L’obligation de recherche d’emploi est encadrée par des sanctions spécifiques
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est exclu
Dans une affaire, le CNFPT, alors compétent, prend en charge un attaché principal le 1er avril 1990 après la suppression de son emploi. Le 24 septembre 2009, il l'informe d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et le radie le 31 décembre. Il s'appuie sur son incapacité professionnelle et son inaptitude relationnelle à prouver son niveau d'employabilité de cadre territorial à des employeurs potentiels et à mettre en œuvre un véritable projet lui permettant de retrouver un emploi correspondant à son grade. L'agent souligne que, n'ayant pas d'emploi, ses capacités professionnelles ne pouvaient pas être évaluées.
Pour la cour, si l'agent est bien en position d'activité lors de sa prise en charge et si le CNFPT exerce les prérogatives de l'autorité de nomination, le fonctionnaire ne se trouve pas dans une situation de travail permettant d'évaluer ses capacités professionnelles, mais dans celle d'un demandeur d'emploi. Le manquement aux obligations qui lui incombent ne peut être sanctionné que par les dispositions particulières de l'article 97, soit le licenciement de l'intéressé qui a refusé 3 offres d'emploi correspondant à son grade, soit son placement en disponibilité d'office faute d'avoir suivi des actions d'orientation, de formation et d'évaluation ou s'il ne justifie pas d'une recherche active d'emploi. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui se rattache à un travail effectif, ne peut donc pas être prononcé.
À retenir : la situation de prise en charge, même si elle garantit à l'agent la totalité de son traitement, caractérise ainsi une situation de chômage dans laquelle seule subsiste l'obligation d'effectuer des efforts de reclassement et de recherche d'emploi, ce qui prive en pratique le centre de gestion ou le CNFPT du recours au licenciement pour insuffisance, et peut-être plus largement du régime classique des sanctions.
CAA Paris n° 12PA05098 M. G du 3 avril 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 17 juin 2014 - n°1403 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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