L’inadaptation du concours au handicap est une faute
En pratique, des dérogations aux règles de déroulement des concours et examens doivent adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leurs moyens physiques ou leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées à leur inscription. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves leur sont notamment accordés pour leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques (article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Une aide inadaptée
Un avis du Conseil d’Etat (JO du 27 août 1989) a précisé que si les candidats handicapés subissent les mêmes épreuves d’admissibilité et d’admission, les aménagements consistent notamment en la possibilité d’une majoration du tiers du temps de composition, d’une machine à écrire ou d’un secrétaire, d’une salle spéciale, de la présence d’un orthophoniste ou d’un traducteur de langage gestuel pour les malentendants. Le cas échéant, certains sujets ou copies peuvent être traduits (ou rédigés) en braille pour les déficients visuels, si la demande en est faite suffisamment tôt. A l’oral, une communication écrite peut être retenue pour les handicapés auditifs ou souffrants de troubles graves de la parole, pour les épreuves principalement de connaissances.
Dans une affaire, un secrétaire administratif avec un handicap visuel passe en 2007 le concours interne d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale auquel il échoue. Il demande, lors de son inscription aux écrits, à bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l’aide d'une personne lisant les documents de l'épreuve de note de synthèse. Or, cette personne se présente au moment de l’épreuve comme un appui à la rédaction de sa copie. Si une aide à la lecture lui est finalement apportée, c'est par quelqu’un sans les aptitudes requises pour lire le dossier à haute voix dans les conditions exigées par le concours. Cette absence entache d’irrégularités les opérations du concours, qui sera annulé.
Devant la cour, le candidat demande réparation de son préjudice. Le juge confirme que l’absence d’adaptation des épreuves est une faute engageant la responsabilité de l’État organisateur.
À retenir : les conditions de stress dans lesquelles ce candidat a concouru justifient 3 000 € de réparation. S’il fait valoir la perte d’une chance sérieuse de réussir et d’une carrière plus rémunératrice, le juge relève son absence d’admissibilité antérieure. Le suivi d’une préparation et l’exercice de missions du niveau d’un inspecteur ne sauraient établir une perte sérieuse de chance de réussite, alors que 10 % seulement des candidats ont été reçus.
CE n° 318565 M. A du 18 novembre 2009.
CAA Versailles n° 14VE02548 M. A du 24 mai 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 13 juin 2017 - n°1541 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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