L’encadrement des activités sportives dans les accueils de mineurs
Ces personnes doivent :
- Être titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification permettant, contre rémunération, d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (article L. 212-1 du code du sport). Si l’encadrant est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit respecter les conditions du code du sport pour être éducateur sportif.
- Être militaires, fonctionnaires notamment territoriaux, donc conseillers et éducateurs des APS (à l’exclusion des opérateurs des APS qui surveillent les piscines et baignades comme maître nageur sauveteur), et exercer dans le cadre des missions du statut particulier, ou enseignants des établissements publics ou privés sous contrat avec l'Etat (dans l'exercice de leurs missions).
- Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, et si les activités sont mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive agréée, être bénévoles, membres de cette association et titulaires d'une qualification délivrée dans la discipline par la fédération.
- Dans les accueils de loisirs, séjours de vacances ou accueils de scoutisme, être membres permanents de l'équipe pédagogique et titulaires de la qualification requise pour être animateur (1° de l'article R. 227-12 du code de l’action sociale et des familles) ou agent de la fonction publique notamment territoriale, et titulaires d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive.
- Si l'activité physique pratiquée figure sur une liste établie par arrêté, être membres permanents de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions prévues par ce même arrêté.
Pour certaines activités, un arrêté pourra instaurer des règles particulières de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes assurant l'encadrement, compte tenu de la nature des risques, du type d'accueil, du lieu de déroulement de l'activité, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.
Décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 (JO du 22 septembre).
Pierre-Yves Blanchard le 15 novembre 2011 - n°1279 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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