Les statuts particuliers fixent la durée normale du stage, par principe fixée à une année, et les conditions dans lesquelles cette période peut éventuellement être prorogée d’une durée au maximum équivalente à la période initiale, sur avis de la CAP. Cette prorogation interviendra si les aptitudes professionnelles de l’intéressé sont insuffisantes pour permettre sa titularisation, sans pour autant exclure un refus direct de titularisation. En tout état de cause, l’agent doit pouvoir bénéficier de la totalité de cette période probatoire et les congés rémunérés, autres que le congé annuel, ne sont considérés comme temps de stage que pour 1/10 de sa durée globale (articles 4 et 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992).
Dans une affaire, le directeur de l’hôpital soumis à des dispositions similaires prolonge le stage d’un aide-soignant en raison...
Pierre-Yves Blanchard le 24 octobre 2017 - n°1556 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°740 du 24 octobre 2017