L’assouplissement du temps partiel
La directive (n° 2019/1158 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019), dans le cadre des principes d’égalité des sexes et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, fixe des exigences minimales en matière de formules souples de travail pour les parents ou les aidants leur permettant d’aménager leur emploi, y compris par une réduction du temps de travail, outre des garanties pour le congé de paternité, parental et des aidants. À cet égard, les Etats prennent les mesures pour que les agents dont les enfants sont âgés au moins jusqu’à 8 ans ou sont des aidants puissent demander des formules d’emploi souple pour s’occuper de membres de leur famille.
Le code général de la fonction publique permet aux fonctionnaires le souhaitant d’être autorisés à travailler à temps partiel, dans la limite d’un mi-temps. L’autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Ce temps partiel sur autorisation se complète d’un temps partiel de droit dans le cadre des quotités de 50, 60, 70 ou 80 % à l’occasion d’une naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant, d’une adoption d’un enfant pendant un délai de 3 ans, pour donner des soins à un proche nécessitant la présence d’une tierce personne, victime d’un accident ou d’une maladie grave, ou qui a le statut de personne en situation de handicap (articles L. 612–2 et 3 du code).
Le décret sur le temps partiel (n° 2004–777 du 29 juillet 2004) n’évoquait pas la situation des fonctionnaires à temps non complet concernant le temps partiel sur autorisation (celui de droit leur bénéficiant dans le cadre de la loi) et le décret sur les fonctionnaires à temps non complet (n° 91–298 du 20 mars 1991) les excluait expressément du temps partiel sur autorisation, qu’ils soient employés au moins au niveau de la moitié de la durée légale du travail donc de 17h30 hebdomadaires ou en deçà de cette durée (articles 10 du décret et 28 par renvoi).
S’agissant des contractuels, le même texte exigeait qu’ils soient employés depuis plus d’un an à temps complet. La modification supprime cette condition d’une année et élargit le temps partiel aux contractuels à temps non complet dans le même cadre de 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Dans le temps partiel de droit, la condition d’emploi d’une année qui était exigée des agents qui le sollicitaient au titre d’une naissance ou d’une adoption est également supprimée. Par voie de conséquence, disparaît l’article qui précisait les modalités de décompte de cette période d’une année, notamment l’intégration des congés rémunérés.
Décret n° 2024–1263 du 30 décembre 2024 (JO du 31 décembre).
Pierre-Yves Blanchard le 21 janvier 2025 - n°1888 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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