Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions du travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé, ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le salarié qui s’en estime victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence à charge pour l’employeur de démontrer, au contraire, que cette décision repose sur des éléments qui y sont étrangers. Si après toute mesure d’instruction et en tenant compte du comportement des 2 parties, le juge retient un harcèlement moral, sa nature même impose la réparation intégrale du préjudice de la victime, dont le comportement ne peut pas atténuer la responsabilité de l’employeur ..
Pierre-Yves Blanchard le 20 juin 2017 - n°1542 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°726 du 20 juin 2017