Des manquements procéduraux sans incidences ne justifient pas l’annulation de la révocation
Les décisions doivent respecter les formes prévues par les textes. Mais un vice dans une procédure administrative préalable obligatoire n'entache la décision d'illégalité que s'il a pu exercer une influence sur le sens de la décision ou a privé l'intéressé d'une garantie.
Dans une affaire, l’agent obtient l'annulation de sa révocation le 21 avril 2010 pour absence d'indication de l'adresse du conseil de recours. Mais dans le délai d'un mois figurant sur la décision, il a pu faire valoir ses droits et cet oubli ne l'a pas privé d'une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision. C'est donc à tort que le tribunal a annulé la mesure.
Il évoque également la méconnaissance des droits de la défense, mais le maire l’informe par lettre recommandée qu'il envisage une révocation le 4 février 2010, indique que le centre de gestion va être saisi, l'informe de son droit à l'assistance des conseils de son choix et à la communication de son dossier, du rapport de saisine avec ses annexes auprès de la mairie à partir du 20 février. Ce rapport énonce les faits reprochés, la lettre de convocation lui rappelle à nouveau ses droits et la possibilité de citer des témoins. L'agent a donc bien été mis en mesure de se défendre.
Une attitude menaçante à l’origine d’une révocation
Le rapport ne comporte pas la signature du maire, mais mentionne qu’il émane de cette autorité. Cette absence n'a pas privé l'agent de garantie, ni influé sur la décision. Par ailleurs, si l'avis du conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire rien ne prévoit que sa notification soit préalable à la sanction.
La révocation sanctionne un comportement vindicatif, le responsable des espaces verts, le directeur adjoint et le directeur technique attestant d’une constante liberté de ton inconciliable avec des relations hiérarchiques normales. Il conteste avec agressivité son affectation aux espaces verts dans un entretien avec le directeur général, menace son responsable et le directeur adjoint avec un appareil faisant un arc électrique, leur précisant que « cela fait 18 000 V », entraînant un signalement au service de police par une main courante. Même si la saisine de l'autorité judiciaire est finalement classée sans suite, l'attitude menaçante de l’agent de maîtrise et ses conflits récurrents avec la hiérarchie fondent une révocation.
Attention : si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent le dispositif d’un jugement devenu définitif s'imposent à l'employeur et au juge administratif, il en va différemment des motifs d'une décision de classement sans suite qui laissent à l'employeur la possibilité d'apprécier lui-même si les faits sont suffisamment établis.
CAA Marseille n° 13MA00468 commune de Gignac du 15 avril 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mai 2015 - n°1445 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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