Des comportements inappropriés envers un élève justifient le licenciement d’un enseignant artistique
Le régime disciplinaire des contractuels repose sur 5 sanctions : l’avertissement, le blâme, l’exclusion de 3 jours au plus, de 4 jours à 6 mois en CDD, et jusqu’à une année en CDI, et, enfin, le licenciement sans préavis ni indemnité (art. 36–1 du décret n° 88–145 du 15/2/1988).
Le contrôle du juge est identique à celui applicable aux fonctionnaires, s’attachant à vérifier l’exactitude matérielle des faits, leur qualification de faute disciplinaire et la proportionnalité de la mesure au manquement de l’agent (CE Ass. n° 347704 du 13 novembre 2013). Cependant, sur ce dernier point, en cassation, le conseil d’État vérifie que l’appréciation portée par le juge du fond sur le niveau de sanction retenue par l’employeur n’est pas hors de proportion avec les fautes commises (CE n° 427868 Orange du 27 mars 2020).
Dans le cadre de cours à domicile à une élève de 14 ans, il pratique des massages au niveau des mains et du cou, qui ont notamment consisté en des « craquages » au cours desquels l’adolescente est assise à califourchon sur les genoux du professeur, face à lui, ou assise sur ses genoux en levant les bras tandis qu’il soulève les épaules de la jeune fille.
Ces gestes, même accomplis dans le seul but de soulager les tensions musculaires de l’élève ou de corriger une posture, étaient manifestement inappropriés au regard de ce que des considérations pédagogiques auraient justifié.
De surcroît, ces pratiques ont généré chez l’enfant des troubles psychologiques nécessitant un suivi psychothérapeutique.
Eu égard à la gravité du manquement de l’enseignant, au devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui lui incombe dans ses relations avec des mineurs, et compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du service public et au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants, toute sanction inférieure au licenciement apparaîtrait hors de proportion avec les fautes de l’intéressé. La commune obtient donc l’annulation de la décision de la cour.
CE n° 476108 commune de Saint-Malo du 16 février 2024.
Le management toxique se traduit par des critiques récurrentes et inappropriées d’un manageur envers ses collaborateurs, par une absence de reconnaissance, une surcharge de travail ou des remontrances, une agressivité latente, des discours non adaptés et autres réflexions quotidiennes injustifiées. Le plus souvent, un manageur toxique ne sait pas qu’il a instauré un tel climat. En effet, pour le manageur, la priorité reste l’atteinte de ses objectifs : il peut alors mettre en place, sans le vouloir, un environnement dégradant pour ses collaborateurs. Dans ces circonstances, la solution la plus simple consiste à faire remonter les informations sur les conditions de travail imposées aux collaborateurs. Il s’agit donc, dans un premier temps, de faire savoir à son manageur son mal-être au travail et, si cela reste sans effet, d’informer, dans un deuxième temps, un responsable RH ou la direction.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 23 juillet 2024 - n°1869 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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