Délégation de service public : la consultation préalable du comité technique est indispensable
Les CT sont notamment consultés sur l'organisation et le fonctionnement des services, l’évolution des administrations ayant un impact sur les personnels, les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités (articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
La consultation du CT intervient avant que les collectivités publiques ne prennent parti sur la question soumise à sa consultation et donc pour des délégations de service public, avant la décision arrêtant le principe de la délégation.
Dans une affaire, le comité syndical d’études et d’élimination des déchets du 10 mars 2005 approuve le principe d’une concession de 20 ans pour la réalisation et l’exploitation d’un centre de traitement des déchets ménagers. Le 24 avril 2007, le comité valide le choix d’un groupement d’entreprises comme attributaire de la délégation, le projet de convention correspondant, et autorise le président du syndicat à signer cette dernière. Or, le comité technique est consulté le 20 décembre 2005, après la délibération de principe de la passation de la délégation. Même si le comité syndical, en validant chacune des étapes de la procédure, a implicitement mais nécessairement à nouveau approuvé la délégation, cette circonstance ne régularise pas la procédure, initiée par la consultation, d’une part, de la commission consultative des services publics locaux et, d’autre part, du comité technique paritaire. Par voie de conséquence, le choix du groupement en 2007 est lui-même irrégulier.
Pour autant, l’annulation d’un acte détachable du contrat de concession qui a suivi (entre le syndicat et la société), n’implique pas nécessairement pour le juge de constater la nullité de ce contrat. La cour peut prendre en compte la nature de l’acte annulé, le vice dont il est entaché, et vérifier si son prononcé ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Attention : or, le comité technique, consulté certes tardivement, a approuvé le recours à la délégation de service public. Par son objet, la convention présente un intérêt public. Le constat éventuel de sa nullité retarderait la mise en place du projet, avec des répercussions financières importantes pour le syndicat. Il porterait ainsi une atteinte excessive à l’intérêt général. L’annulation de la délibération d’avril 2007 n’implique donc aucune mesure d’exécution.
CAA Lyon n° 09LY01098 Syndicat d’études et d’élimination des déchets du roannais du 10 juin 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 22 novembre 2011 - n°1280 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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