Concours : le lauréat n’a pas un droit à être nommé
Tout concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude sur laquelle les candidats sont inscrits par ordre alphabétique 4 ans au plus (articles L. 325–38 et 39 du code général de la fonction publique).
Ainsi, l’inscription sur une liste d’aptitude après un concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à cette dernière sur un poste vacant de cette catégorie.
En l’absence de droit à être nommé cadre de santé, la décision du président ne devait pas être motivée, puisqu’il ne s’agissait pas du refus d’un avantage constituant un droit pour les personnes en remplissant les conditions légales (article L. 211–2 du code des relations entre le public et l’administration).
Pour la même raison, l’infirmier ne saurait faire valoir ses missions, même d’encadrement, de coordination et de formation, qui relèvent du statut des cadres de santé.
Cette décision rappelle utilement que les agents n’ont pas un droit à une correspondance entre leurs fonctions et le grade qu’ils occupent et, symétriquement, aux employeurs, le danger d’une frustration causée par une discordance entre grade et emploi, le fonctionnaire n’ayant statutairement vocation qu’à l’un des emplois qui correspondent à son grade (article L. 411-5 du code), lequel détermine sa rémunération.
CAA Lyon n° 22LY02079 M. A du 4 avril 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 05 novembre 2024 - n°1880 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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