Collaborateur de cabinet : le dépôt d’une plainte peut caractériser une rupture de confiance
L’employeur peut librement recruter et mettre fin aux fonctions de collaborateur de cabinet (article L. 333–1 du code général de la fonction publique).
La maire évoque une « rupture de confiance » après une plainte pour viol classée sans suite le 4 mars 2021. Et l’élue ne s’est pas fondée sur des faits supposés de viol au sein de l’hôtel de ville, mais sur la plainte elle-même, dont la presse s’était faite l’écho et qui avait conduit le groupe écologiste à faire un signalement au procureur.
La rupture du lien de confiance étant avérée, elle justifiait un licenciement.
Si les principes généraux de responsabilité garantissent à l’agent évincé un droit à la réparation de son préjudice, une éviction illégale ne saurait donner lieu à réparation si, dans l’hypothèse d’un vice de procédure, la même décision pouvait être prise, ou si l’illégalité externe n’a pas de lien direct de causalité avec l’un des préjudices.
Or, la même décision pouvait être prise dans le cas d’une procédure régulière et l’organisation d’un entretien préalable n’aurait pas pu faire obstacle au licenciement. Il n’y a donc pas de lien direct entre la faute de la ville et les préjudices matériels que l’agent invoque. En revanche, l’absence d’entretien lui a causé un préjudice moral tenant aux conditions vexatoires de son licenciement, justifiant 1 000 € de réparation.
CAA Paris n° 22PA03914 M. A du 5 février 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 02 juillet 2024 - n°1866 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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