Après un détachement, des droits plus favorables acquis dans une autre administration sont perdus
Le détachement place le fonctionnaire hors de son cadre d’emplois ou corps d’origine et le soumet aux dispositions régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Sauf dispositions contraires du statut particulier, il est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que les agents du corps ou du cadre d’emplois dans lequel il est détaché (articles L. 513–1, 3 et 9 du CGFP).
Pour la femme, son détachement au sein de la commune ne peut pas justifier le refus de congé qui lui est opposé. Mais la cour rappelle qu’un agent ne peut pas bénéficier concomitamment de 2 statuts différents en choisissant les dispositions de celui qui lui apparaît le plus favorable.
En sollicitant un détachement, le fonctionnaire renonce temporairement à son statut d’origine pour être soumis à celui dans le cadre duquel il obtient son détachement. La femme ne soutenant pas avoir été privée de congés annuels dans la limite de 4 semaines, donc 20 jours (soit la garantie communautaire due à tout salarié, directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003), elle ne saurait prétendre à 32 jours de congés supplémentaires, correspondant à une période de congé d’été qui lui était imposée dans l’intérêt du service à l’Éducation nationale, après son détachement au sein de la commune, le recteur n’ayant au demeurant plus compétence pour déterminer ses droits congés à compter de son détachement.
CAA Paris n° 23PA03454 du 17 mai 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 26 novembre 2024 - n°1883 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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