Accident : le lien avec le service doit être direct mais non exclusif
Dans une affaire, l'hôpital recrute une cadre de santé stagiaire le 1er mars 2005 qui fait l'objet de diverses mesures défavorables, dont un changement d'affectation annulé par le juge et un avis défavorable de la CAP à sa titularisation le 6 mars 2006. La femme présente alors un état dépressif justifiant des arrêts jusqu'au 31 juillet. Elle les juge imputables au service, ce que rejettent l’employeur et le tribunal.
En cassation, l'agent rappelle que la commission de réforme a retenu une imputabilité le 29 mars 2011, qu’elle a été l’objet de vexations répétées, dont des retraits injustifiés de missions et de projets, et que ses supérieurs se sont délibérément abstenus de la soutenir. Elle soumet des attestations médicales montrant qu’elle n’a pas d'antécédents dépressifs avant mars 2006 et qu’ils peuvent être imputés à ses conditions d'emploi.
Un lien de causalité avec le service
Le tribunal estime que rien ne montre que le refus de titularisation ait été la cause exclusive et déterminante de son état mais, pour le Conseil d'État, cette motivation est insuffisante. En effet, après un conflit avec la directrice des soins, la cadre de santé fait l'objet de la part de ses supérieurs de mesures qui la conduisent à exercer ses fonctions dans des conditions particulièrement difficiles et à solliciter sans succès, à plusieurs reprises, l'intervention du chef d'établissement. Dans ce contexte, l'annonce de son refus de titularisation a bien pu affecter son équilibre personnel. Le certificat médical faisant état d'une absence d'antécédents et d'une anxiété réactionnelle directement liée à des conflits professionnels qui ne seraient pas apparus sans ces derniers, et l'expertise de la commission de réforme concluant à l'imputabilité des arrêts au service, pour le juge, il ne ressort pas du dossier que son état dépressif résulterait d'une cause étrangère au service. Il lui est donc bien imputable.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d'État estimant que le droit pour un agent en congé de maladie de conserver l'intégralité de son traitement exige "que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions" (CE n° 353093 Mme F du 23 septembre 2013).
Rappel : selon les conclusions rendues dans une autre affaire, il est en effet indifférent que l'accident, ayant en quelque sorte « réactivé » un état pathologique antérieur non imputable au service, n'ait pas été à lui seul de nature à entraîner une inaptitude physique. À partir du moment où elle présente un lien direct avec l'accident de service, l'imputabilité doit être admise (concl. sous n° 364445 Mme A du 4 juin 2014).
CE n° 367504 Mme A du 1er octobre 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 08 décembre 2015 - n°1470 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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