Une situation de harcèlement suppose une réaction disproportionnée de l’employeur
Rappelons qu’aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (art. L. 133-2 du CGFP).
La victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Le juge tient compte de leurs comportements mais, si le harcèlement est établi, son préjudice sera intégralement réparé (CE n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011). Les agissements doivent être répétés et excéder les limites d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE n° 332366 commune de Saint-Péray du 30 décembre 2011).
Fin 2010, après une réorganisation, sa direction la place sous l’autorité de nouveaux supérieurs avec lesquels elle entre très vite en conflit, contestant, dans un courriel du 8 décembre, l’autorité et la compétence de la responsable de la direction. Elle considère que son emploi de chargé d’études et de projets correspond à un grade supérieur au sien, et refuse de former d’autres agents conformément à ses objectifs 2011.
Les entretiens que mènent 2 supérieurs face à son attitude relèvent d’un fonctionnement normal et non d’une volonté de « mise au placard » ou de compromettre son avenir (elle est promue le 25 octobre), un congé de longue durée pour syndrome anxiodépressif en « réaction à une situation éprouvante » n’établissant pas, à lui seul, un harcèlement.
Au contraire, répondant aux préconisations du médecin du travail, à son retour de congé maladie, elle est temporairement affectée à la direction commerciale sur un emploi de son grade. L’employeur lui propose un emploi de chef de service à 25 km de son domicile, qu’elle refuse, puis la rétablit de février 2013 à mars 2014 à la direction commerciale, faute d’autres emplois disponibles, l’accompagne, l’aide par diverses formations à définir un parcours professionnel et, finalement, la met à disposition d’un établissement à Montpellier, avec son mari.
Dans un contexte sans doute tendu, l’employeur n’a donc jamais eu de réactions disproportionnées caractérisant un harcèlement.
CAA Marseille n° 18MA02630 Mme D du 15 septembre 2020.
- Informer le personnel et consulter les organismes paritaires avant toute prise de décision qui affecte l’organisation générale des services ;
- toute décision qui pourrait apparaître comme défavorable doit être motivée ;
- développer des campagnes de sensibilisation sous forme de conférences, débats, ateliers ;
- distribuer des brochures et affiches pour expliquer ce qu’est le harcèlement moral, comment le détecter et éviter les situations à risque.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 11 juillet 2023 - n°1821 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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