L’employeur n’est pas tenu d’informer l’agent de la possibilité d’obtenir copie de son dossier
Cette éviction définitive suppose le respect de la procédure disciplinaire, qui prévoit que le fonctionnaire a droit à la communication de l’intégralité de son dossier et des documents annexes, charge à l’employeur de l’en informer (articles L. 530–1 et L. 532–4 du code général de la fonction publique).
En pratique, il l’informe par écrit de la procédure engagée, lui précise les faits reprochés et son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier au siège de l’autorité locale, outre la possibilité de se faire assister des défenseurs de son choix (art. 4, décret n° 89–677 du 18 septembre 1989).
Si le droit à communication permet à l’agent d’obtenir une copie de son dossier, sauf à ce que sa demande ait un caractère abusif, cela n’oblige pas l’employeur à l’informer de cette possibilité.
Or, si l’hôpital informe bien l’agent, par un courrier du 29 mai 2018, de son droit à communication de son dossier, qu’il exerce le 8 juin en le consultant, il ne lui a pas expressément indiqué la possibilité d’en prendre copie. Ce faisant, il n’a commis aucune faute de procédure.
CAA Marseille n° 21MA02344 M. B du 22 septembre 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 11 juillet 2023 - n°1821 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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