Rappel : l’agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment du code pénal et des lois spéciales, d’une protection de l’employeur à la date des faits en cause qui lui sont imputés de façon diffamatoire, notamment s’il fait l’objet de poursuites pénales non détachables de l’exercice des fonctions ou d’atteintes volontaires à sa personne, de violences, de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages, en l’absence de faute personnelle (articles L. 134–1, 4 et 5 du code général de la fonction publique).
Cette protection peut notamment comporter une prise en charge des honoraires d’avocat, outre la réparation des préjudices. Sans préjudice de la convention nécessairement conclue avec l’agent, l’employeur peut conclure une convention avec l’avocat qu’il a désigné ou accepté pour fixer...
Pierre-Yves Blanchard le 11 juillet 2023 - n°1821 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°999 du 11 juillet 2023