Une rémunération à la vacation ne prive pas l’agent de son droit à un CDI Abonnés
Dans une affaire, une psychologue engagée en octobre 2000 pour assurer des consultations au service communal de la petite enfance, bénéficie de contrats régulièrement renouvelés jusqu’au 31 août 2012. Le 27 juillet, elle demande la transformation de son engagement en CDI, ce que refuse le maire, qui lui propose un nouveau contrat d’un an le 1er septembre.
Pour confirmer l’annulation de cet engagement, la cour relève qu’en mars 2012, l’agent est bien employé sans discontinuer depuis plus de 6 ans et se trouve donc en fonctions au sens de la loi. Même si l’employeur qualifie ces prestations de vacations pour la rémunération, cette appellation est sans incidences sur le caractère permanent du poste occupé qui, s’il ne relève pas d’une compétence obligatoire de la commune, n’en a pas pour autant un caractère précaire ni temporaire. Une rémunération mensuelle supérieure à celle des agents de l’État occupant des fonctions avec des qualifications équivalentes ne saurait par ailleurs priver l’agent de son droit à un CDI.
À retenir : la psychologue réunissant toutes les conditions pour se voir proposer la transformation de son engagement, la commune a méconnu les dispositions législatives en rejetant implicitement sa demande.
CAA Paris n° 15PA04281 Mme C du 23 mars 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 03 octobre 2017 - n°1553 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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