Une prolongation de stage rétroactive est régulière
Dans une affaire, le maire recrute un adjoint technique de 2e classe stagiaire le 1er octobre 2009 qu’il renouvelle à 2 reprises pour 6 mois les 30 septembre 2010 et 13 octobre 2011, avant de refuser sa titularisation le 10 novembre 2011.
L'adjoint conteste la deuxième prolongation intervenue le 13 octobre 2011 sur avis de la CAP du 13 septembre, mais rétroactivement pour la période du 31 mars au 30 septembre 2011. Pour la cour, cette rétroactivité n’est en rien irrégulière, aucune décision expresse n'étant intervenue avant l'issue de la première prolongation de stage le 30 mars 2011, et l'employeur étant tenu de placer le stagiaire dans une position régulière.
Par ailleurs, la possibilité d'une prolongation dans la limite d'un an n'exclut pas 2 prolongations de 6 mois et la saisine tardive de la CAP est sans incidences sur la légalité de la prorogation dont le principe n'est pas contestable, la manière de servir de l’agent s'avérant insuffisante.
Un refus de titularisation justifié
Reste le refus de titularisation, prononcé au-delà du terme du stage le 30 septembre 2011. Mais, pour la cour, l'agent a conservé la qualité de stagiaire en l'absence de décision expresse sur sa situation. Son licenciement n'est donc pas intervenu au cours, mais au terme du stage. Le maire fonde l’éviction sur une manière de servir insuffisante et la qualité médiocre de son travail, même si la notation du 11 février précédent indique qu'après un début difficile l'agent a su se reprendre, est en progression et se montre un salarié efficace et motivé. Un rapport, qui reconnaît des progrès, propose cependant la poursuite du stage et n’envisage de titularisation qu’à l'issue de la prolongation, l'amélioration constatée devant s'installer durablement. Faute de progrès stables, c'est logiquement que le maire a refusé la titularisation.
Attention : l'agent stagiaire, après son recrutement ou dans le cadre de sa formation, est dans une situation probatoire et provisoire. Même si le refus de titularisation se fonde sur l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il est appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir (donc est prononcé en considération de sa personne), il ne requiert pas le respect des droits de la défense, mais doit seulement respecter les procédures prévues par un texte, soit la saisine de la CAP. Le dépassement de la durée totale de 24 mois est sur ce plan sans incidence sur sa légalité, imputable dans l’affaire à des congés de maladie qui ne pouvaient que partiellement être pris comme temps de stage (article 7 du décret).
CAA Versailles n° 13VE02700 M. B du 12 mars 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 07 juin 2016 - n°1494 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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