Des propos irrévérencieux en période électorale ne sont pas fautifs
Dans une affaire, le maire prononce un abaissement d'échelon contre un adjoint technique de 2e classe affecté pour manquement à l'obligation de réserve, contre l’avis du conseil de discipline, puis du conseil de discipline de recours, qui estiment qu'il n'y a pas lieu de le sanctionner. Or, l’avis de ce dernier interdit à l'employeur de prononcer une sanction d'un niveau plus élevé que celle qu'il a préconisée (article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ce qui contraint le maire à renoncer à une sanction. Il saisit donc le tribunal, qui rejette sa demande.
Lors de la campagne des élections législatives de 2012, l’adjoint technique a fait état de ses opinions politiques, défavorables à l'égard du maire candidat sortant, appelant à voter contre lui par l'envoi d'un message SMS et par des propos publiés sur sa page personnelle Facebook. Mais ces prises de position, même rédigées en des termes inappropriés et irrévérencieux à l'égard du maire, n'excèdent pas les limites de la polémique électorale à laquelle les fonctionnaires, auxquels la liberté d'opinion est garantie, peuvent participer dans le respect de leur devoir de réserve. De plus, la liste des destinataires des messages n'est pas établie, les opinions émises ne sont pas destinées à pouvoir être consultées par tous et l'agent ne fait à aucun moment état de sa qualité d'agent municipal. Dans ces conditions, eu égard au faible niveau de responsabilité du fonctionnaire, ni les propos reprochés, ni sa présence aux côtés des délégués d'un autre candidat dans un bureau de vote le jour des élections, ne constituent des manquements à l'obligation de réserve à laquelle tout agent public est tenu.
À retenir : même si l'agent a fait l'objet d'une sanction disciplinaire précédente pour propos injurieux à l'encontre de son supérieur, c'est logiquement que le conseil de discipline de recours a estimé que le comportement ne justifiait pas une sanction.
CAA Nancy n° 14NC02361 commune de Saint-Avold du 3 décembre 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 07 juin 2016 - n°1494 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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