Une procédure disciplinaire est circonscrite à la collectivité concernée
L’employeur peut suspendre le fonctionnaire qui commet une faute grave (un manquement à ses obligations ou une infraction de droit commun), s’il saisit sans délai le conseil de discipline (article L. 531-2 du CGFP). Cette mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, et sans caractère disciplinaire, est valide si les faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE n° 142167 du 11 juin 1997 et n° 418844 du 18 juillet 2018). Elle suppose que la poursuite de ses activités par l’agent présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou les procédures en cours.
Dans l’affaire, la suspension notifiée le 12 juin 2021 prend effet au terme d’un congé de maladie le 31 juillet 2021. Mais, dès le lendemain, le fonctionnaire est muté dans une autre commune, la rendant inapplicable. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte à son honneur et sa réputation ou d’effets sur sa santé physique ou mentale susceptibles d’indemnisation, ni réclamer son annulation, la suspension ayant disparu de l’ordonnancement juridique à la date de sa demande, qui était donc irrecevable, le seul bénéfice moral ne suffisant pas à conserver un objet au litige.
CAA Lyon n° 24LY00585 communauté de communes du pays Rochois du 11 juin 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 24 février 2026 - n°1939 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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