Une grossesse n'empêche pas un refus de titularisation
Dans une affaire, une femme sportive de haut niveau en athlétisme conteste l'arrêté du maire du 23 décembre 2008 refusant sa titularisation. Elle fait d'abord valoir un article du code du travail (L. 1225-1) qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse pour refuser d'embaucher une femme ou rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Il ne peut d'ailleurs pas rechercher des informations sur une éventuelle situation de grossesse.
Le refus de titularisation n’est pas un licenciement
La cour rappelle d’abord que le principe général ainsi posé par la loi interdisant de licencier une salariée enceinte s'applique aux femmes employées dans les services publics si aucune nécessité propre au service ne s'y oppose.
Mais, surtout, le refus de titularisation pour insuffisance professionnelle à l'expiration du stage, bien qu’entraînant la fin des fonctions de la salariée, n'entre pas dans son champ d'application. La grossesse ne fait donc pas obstacle à son éviction. La différence de situation avec un licenciement en cours de stage, qui ne peut être prononcé que pour insuffisance professionnelle (si la moitié au moins de sa durée normale a été accomplie) ou pour faute, et doit respecter l'interdiction de licenciement des femmes enceintes, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, les 2 situations étant différentes et la différence de traitement justement proportionnée.
La femme évoque alors sa situation de sportive de haut niveau et reproche à la commune de ne pas lui avoir permis d'effectuer son stage dans des conditions satisfaisantes parce qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'aménagement d’emploi prévu par la convention signée par la commune avec la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Mais rien ne montre que l'emploi du temps de l'agent faisait obstacle à sa pratique de haut niveau de l'athlétisme, ni à sa participation aux stages et compétitions prévus par le calendrier prévisionnel national. Quant à la formation qui devait permettre de l'aider à préparer le brevet d'État d'athlétisme, l'agent ne l'a jamais sollicitée. Le refus de titularisation est donc fondé dans son principe.
Attention : formellement, une décision en fin de stage ne nécessite pas, sauf si elle a le caractère d'une mesure disciplinaire, de mettre l'intéressée à même d'avoir accès à son dossier et de faire valoir ses droits à la défense. Même si dans l'affaire, la commune a répondu favorablement à sa demande en invitant l'agent à prendre rendez-vous avec la direction des ressources humaines de la commune. Rappelons qu'un refus de titularisation n'a pas davantage à faire l'objet d'une motivation.
CAA Versailles n° 12VE04071 Mme B du 19 décembre 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 12 novembre 2014 - n°1420 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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