Les chèques cadeaux doivent tenir compte de la rémunération des agents
Cependant, leur octroi n'est pas totalement libre. En octobre 2003, le Conseil d'État, à propos de la fondation Jean Moulin du ministère de l'Intérieur, a précisé que les prestations devaient présenter des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et les distinguant des prestations à caractère marchand. Elles supposent notamment de ne pas se limiter à des services aisément accessibles sur le marché et que leurs conditions d'octroi et leur tarification les rendent ouverts à l'ensemble des agents, en particulier ceux aux revenus modestes. Si la gestion de l'arbre de Noël figure parmi les éléments les plus traditionnels de l'action sociale, l'attribution de chèques cadeaux ou d'aide à la rentrée scolaire, par exemple, doit respecter ce cadre juridique.
Un montant unique des chèques cadeaux est illégal
D'ailleurs, l'action sociale implique la participation du bénéficiaire à la dépense engagée et tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale (article 9 de la loi). Les conditions d'octroi des chèques cadeaux doivent donc garantir leur vocation sociale. La remise systématique d'un montant uniforme de chèques cadeaux à tous les agents apparaît donc discutable, la jurisprudence ayant déjà sanctionné ce type de pratiques. Ainsi, dans une affaire, l’attribution de primes à l'occasion des vacances d'été (362 euros), des vacances des enfants des agents (102 euros), de la fin d'année (678 euros), du départ en retraite (907 euros), d'un mariage ou d’un pacte civil de solidarité (248 euros) et pour tout enfant inscrit dans l'enseignement supérieur (152 euros), sans considération du grade, de l’emploi ou de la manière de servir, ni de la situation sociale, économique et familiale de l’agent, ne constitue pas de l'action sociale. D'autant que selon la communauté d'agglomération qui les a instituées, il s’agissait de placer les agents recrutés directement par la communauté dans la même situation indemnitaire que les agents transférés des communes membres.
À retenir : dans une telle hypothèse, le juge les requalifie de complément de rémunération soumis au principe de parité indemnitaire avec l’État (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) dont la légalité suppose qu’il accorde des avantages similaires à ses agents (CAA Douai n° 10DA01514 communauté d’agglomération du Calaisis du 27 mars 2012).
QE n° 21032 JO AN du 12 novembre 2013 page 11860.
Pierre-Yves Blanchard le 12 novembre 2014 - n°1420 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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