Une future suppression d'emploi justifie le non renouvellement du contrat
Dans une affaire, le président d'un syndicat mixte d'élimination des déchets crée un emploi de directeur technique le 24 août 2006, sur lequel il recrute un non titulaire du 1er novembre au 30 juin 2007, qu’il renouvelle dans ses fonctions pour un an. Le 26 juin 2008, le président décide de ne pas poursuivre l'engagement au-delà du 30 juin, une mesure que conteste l'agent, qui estime que la décision de l'évincer le 26 juin est un licenciement en cours d'engagement justifiant une indemnisation pour rupture abusive.
Le refus du président ne lui a en effet pas été notifié par écrit avant le terme du contrat. Mais cette circonstance ne signifie pas la poursuite du contrat. Aucune pièce du dossier ne montre une commune intention des parties de renouveler l’engagement, même de façon implicite, ni que l'intéressé ait effectivement travaillé au-delà de ce terme, puisqu'il rencontre le président le 2 juillet pour un entretien de fin d'embauche et lui restitue les matériels à sa disposition. Il ne peut pas se prévaloir d'un droit à un entretien préalable, à un préavis ou à la notification de son licenciement en bonne et due forme.
La reconnaissance de l’intérêt du service
Le salarié estime également que le non renouvellement, en réalité motivé par la suppression de son emploi, est irrégulier, la délibération supprimant son poste lui étant postérieure. Mais le juge observe que la non reconduction résulte de la volonté du syndicat de recruter un directeur général des services à la place d'un directeur technique polyvalent compte tenu de la croissance de son activité, le syndicat comportant de nouveaux adhérents. Il était donc dans l'intérêt du service de remplacer l'emploi de l'ingénieur par un poste de directeur général. Si la délibération créant ce poste est postérieure de 32 jours au non renouvellement du contrat, l'intérêt du service justifiait bien d'anticiper cette situation. La nomination à titre transitoire d’un directeur intérimaire autre que l'agent n'engage pas davantage la responsabilité du syndicat.
Attention : reste la question du préavis d’un mois suite au non renouvellement que l'employeur a ignoré. Cette faute crée un préjudice moral à l’intéressé. L’annonce de la fin du contrat à l'ensemble de ses contacts dont certains des membres de sa famille par la messagerie électronique professionnelle de l’agent aggrave le préjudice et justifie une indemnisation de 3 000 euros. La cour écarte tout préjudice financier spécifique lié à la méconnaissance du préavis. S’y ajoute une indemnité de congés annuels non pris du fait de l'employeur. Le syndicat verse 2 500 euros pour 15 jours de congés non pris, puis 15 jours complémentaires, sur 35,5 jours restants, à la demande de l’intéressé. Le juge impose le versement du solde pour 750 euros.
CAA Marseille n° 10MA03308 M. A du 21 juin 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 26 février 2013 - n°1342 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
N° 10MA03308
2ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur
Mme FEDI, rapporteur public
GODEMER, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 10MA03308, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 août 2010, régularisée le 20 août 2010, présentée par Me Godemer, avocat, pour M. A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804609-0806853 rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice, notifié le 18 juin 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) à lui verser la somme totale de 46 473,34 euros correspondant à 5 163,70 euros au titre d'une indemnité de licenciement et à 41 309,64 euros (montant net) en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son éviction, à défaut, à lui verser à titre principal ladite somme de 41 309,64 euros et à titre subsidiaire les sommes de 3 415,20 euros au titre d'une indemnité de congés payés et de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) à lui verser, à titre principal, la somme totale de 46 473,34 euros correspondant à 5 163,70 euros au titre d'une indemnité de licenciement et à 41 309,64 euros (montant net) en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son éviction, à défaut et à titre subsidiaire, à lui verser ladite somme de 41 309,64 euros et en tout état de cause la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre audit syndicat de lui verser les indemnités réclamées, sous astreinte financière de 100 euros par jours de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 septembre 2010, présentée par Me Godemer, avocat, pour M. A, demeurant ..., qui demande l'exécution du jugement susvisé dudit tribunal en date du 28 mai 2010 ;
M. A soutient que la condamnation prononcée par l'article 3 de ce jugement à verser la somme de 1 000 euros au titre de frais exposés et non compris les dépens a été exécutée, mais pas la condamnation prononcée par son article 2 à verser une indemnité compensatrice de congés payés ; il y a lieu de faire exécuter l'article 2 dudit jugement sous astreinte de 200 jours de retard à compter du 23 septembre 2010 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Rudio pour le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) ;
Considérant que les deux instances susvisées n° 10MA03381 et n° 11MA00098 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne l'éviction :
Considérant qu'à la suite de sa création en 2006, le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) a décidé, par délibération de son comité syndical du 29 mai 2006, de créer un emploi d'ingénieur principal afin d'assurer sa direction technique ; que cet emploi a été pourvu par M. A par un premier contrat à durée déterminée d'un an courant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ; que ledit syndicat a rapporté, par délibération du 24 août 2006, cette délibération du 29 mai 2006 et décidé de créer un emploi de directeur technique polyvalent non titulaire ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé par M. A pour occuper ce emploi à compter du 1er novembre 2006, pour une durée de 8 mois jusqu'au 30 juin 2007 ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée
d'un an jusqu'au 30 juin 2008 ; que par décision du 26 juin 2008, le président du syndicat a décidé de ne pas renouveler le contrat qui expirait au 30 juin 2008 ; que devant le tribunal administratif de Nice, M. A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de non-renouvellement, sa réintégration par voie d'injonction et une indemnisation par voie de conséquence ; que par le jugement attaqué, le tribunal n'a accordé à l'intéressé qu'une indemnité compensatrice de congés payés et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que dans l'instance n° 10MA03381, M. A, par son appel principal, abandonne ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et estime, sur le terrain du plein contentieux, que le tribunal aurait dû faire droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; que le SMED intimé, par son appel incident, conteste sa condamnation à verser ladite indemnité compensatrice de congés payés ; que dans l'instance n° 11MA00098 en exécution, M. A estime que la somme totale qui lui a été versée au titre de cette indemnité compensatrice de congés payés serait insuffisante et réclame la somme complémentaire de 1 353,73 euros sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative en vertu duquel : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que la décision de l'évincer en date du 26 juin 2008 ne serait pas un non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, mais un licenciement en cours de contrat ; que s'il est exact que ladite décision du 26 juin 2008 ne lui a pas été notifiée par écrit avant le terme du 30 juin 2008, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'il a continué à travailler à partir du 1er juillet ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir une commune intention des parties de renouveler de façon implicite le contrat à durée déterminée au-delà du terme du 30 juin 2008 et de démontrer sérieusement que l'intéressé a travaillé de façon effective au-delà de ce terme de sorte que ledit contrat puisse être regardé comme ayant été renouvelé de façon tacite pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2008 ; qu'il est au contraire constant que l'intéressé a rencontré sur rendez-vous le président du syndicat le 2 juillet pour un entretien de fin d'embauche et a restitué les matériels dont il avait la disposition le 3 juillet ; que dans ces conditions, l'éviction en litige doit être regardée comme procédant d'un non-renouvellement de contrat à durée déterminée, et non d'un licenciement en cours de contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant, en l'absence de tout licenciement, n'est pas fondé à réclamer une indemnité de licenciement ou une indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence d'entretien préalable à l'éviction, de l'absence de notification du licenciement en bonne et due forme et en raison du non-respect du préavis du licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que la décision de
non-renouvellement de son contrat serait illégale dès lors que, motivée en réalité par la suppression de son emploi, elle a toutefois été prise antérieurement à la délibération du comité syndical supprimant l'emploi et qu'en tout état de cause, elle ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures des parties, que le non-renouvellement en litige était motivé par la volonté du syndicat intimé de recruter un directeur général des services à la place d'un directeur technique polyvalent, compte tenu de la croissance de l'activité du syndicat auquel ont adhéré de nouvelles communes et du démarrage de la construction du centre de revalorisation du Broc ; que face à ces changements, la nécessité de réorganiser les services du SMED dans l'intérêt du service en remplaçant le poste de directeur technique polyvalent, initialement créé lors du démarrage de l'activité du syndicat, par un poste de directeur général des services, n'est pas sérieusement contestée ; que si la délibération prise en ce sens le 28 juillet 2008 par le comité syndical est effectivement postérieure de 32 jours au non-renouvellement en litige du 26 juin 2008, cette circonstance, opérante dans un contentieux d'excès de pouvoir, s'avère toutefois sans influence dans le présent contentieux indemnitaire, dès lors qu'il était dans l'intérêt du service d'anticiper, dès le 30 juin 2008, le recrutement du futur directeur général des services et par suite de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé comme directeur technique polyvalent ; que la circonstance qu'un directeur intérimaire, autre que l'intéressé, ait été nommé à titre transitoire dans l'attente de la nomination du futur directeur général des services n'est pas non plus constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité au SMED ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant, qui n'avait par ailleurs aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de ce contrat serait entaché d'une illégalité interne constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité au SMED ;
Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient que la procédure ayant précédé son éviction aurait été particulièrement brutale, justifiant ainsi selon lui une indemnisation ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le SMED n'a pas notifié à M. A, dans le délai imparti par les dispositions précitées, son intention de ne pas renouveler son contrat de travail ; que ce vice de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que l'intéressé aurait été prévenu au début du mois précédant le terme de son engagement du renouvellement du contrat en litige ; que l'intéressé ayant été ainsi tardivement averti du non-renouvellement de son contrat, le lien de causalité entre le vice procédural fautif et le préjudice moral qu'il allègue est suffisamment direct et certain ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le 4 juillet 2008, l'employeur a utilisé la messagerie électronique professionnelle de l'intéressé pour annoncer à l'ensemble de ses contacts, parmi lesquels figuraient quelques contacts familiaux, la fin de son contrat de travail ; qu'une telle diffusion, dès le 4 juillet, est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l'estimant à hauteur de 3 000 euros ; qu'en revanche, l'appelant n'établit aucun préjudice financier spécifique en lien direct avec les conditions irrégulières dans lesquelles a été décidé le non-renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que le tribunal a rejeté à tort sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la procédure irrégulière au terme de laquelle a été décidé le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant le SMED à verser à l'appelant la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'assortir cette condamnation d'une injonction de payer sous astreinte financière sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision ;
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris (...) ;
Considérant, d'une part et s'agissant de l'appel incident, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'éviction, le SMED a payé à l'appelant la somme brute de 2 498,93 euros brut qui figure sur le bulletin de paye du mois d'août 2008 au titre d'un solde de 15 jours de congés payés non pris restant dus ; que l'appelant admet dans sa réclamation préalable du 14 août 2008 avoir perçu ce solde ; que l'appelant établit toutefois, par la pièce n° 18 jointe à sa réplique de première instance du 6 octobre 2009, que le solde restant dû au 30 juin 2008 validé par signature du président du syndicat était de 35,5 jours ; qu'il restait ainsi à payer le solde de 20,5 jours ; que dans ces conditions, le SMED intimé n'est pas fondé à soutenir par son appel incident que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à l'intéressé un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Considérant, d'autre part et s'agissant de la demande en exécution enregistrée sous le n° 11MA00098, qu'à la suite de cette demande, le SMED intimé a mandaté le 25 octobre 2010 une nouvelle somme brute identique de 2 498,93 euros, soit 2 061.36 euros en montant net, correspondant à nouveau à 15 jours de congés payés ; qu'il reste ainsi pour le SMED à verser, pour solder le nombre de jours de congés payés non pris restant dus, la somme correspondant à 5,5 jours de congés non pris (20,5 jours - 15 jours ) ; qu'il sera fait une juste appréciation du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due en l'estimant à hauteur de 750 euros en montant net ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que la Cour doit condamner le SMED, à fin d'exécuter entièrement le jugement en litige, à verser à l'intéressé la somme nette de 750 euros ; qu'il y a lieu pour la Cour d'assortir cette condamnation d'une injonction de payer ladite somme de 750 euros, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sans astreinte financière dans les circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens en lui allouant la somme de 1 500 euros à ce titre à la charge du SMED ;
D E C I D E :
Article 1er : Le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre du préjudice moral.
Article 2 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice du 28 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA03381 de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes du Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) sont rejetées.
Article 5 : Il est enjoint sans astreinte financière au Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED), afin d'exécuter intégralement le jugement susvisé du 28 mai 2010, de verser à M. A la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre du solde restant dû d'indemnité compensatrice de congés payés.
Article 6 : Le surplus de la requête en exécution n° 11MA00098 de M. A est rejeté.
Article 7 : Le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, au Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (SMED) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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