Une attachée faisant fonction de directrice générale peut être mutée dans l’intérêt du service
Pour autant, le juge tire les conséquences de la situation dans laquelle, sans être détaché, un agent exerce les fonctions de directeur général.
Une attachée dirige ainsi, depuis le 1er octobre 2007, la communauté de communes, avant son transfert le 1er janvier 2017 dans une communauté née de la fusion avec un autre établissement. Elle conteste la décision du 30 mars 2017 du nouveau président l’affectant comme gestionnaire des personnels administratifs et techniques, avant de lui confier la gestion administrative du personnel.
À l’époque, les mutations modifiant la situation des intéressés sont soumises à l’avis de la CAP, qui se prononce postérieurement à la mutation, entachant d’illégalité la décision.
Reste, et la mesure est toujours applicable, qu’un agent public faisant l’objet d’une décision prise en considération de sa personne, justifiée ou non par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905).
Dans l’affaire, lors d’un entretien du 1er mars, le président informe la femme de son intention de l’affecter au service des ressources humaines, décision formalisée le 30 mars. Pour la cour, l’attachée a été informée de son changement de fonctions dans un délai suffisant et mise à même de demander la communication de son dossier.
L’intérêt du service est établi
Reste la justification de la mesure, une mutation dans l’intérêt du service devenant une sanction déguisée si l’auteur a l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle.
Le changement procède d’une perte de confiance du président après plusieurs manquements de l’attachée dans ses fonctions de DGS. Il relève des erreurs dans la gestion des arrêts de maladie des agents, une mauvaise gestion de l’harmonisation des primes des personnels des 2 communautés de communes fusionnées conduisant à une absence de maîtrise budgétaire et à ce que la femme s’attribue 8 400 des 24 000 € versés en supplément. Pour lui, ces manquements ne sont pas à la hauteur des compétences d’une directrice générale avec 10 ans d’expérience et de la confiance que l’exécutif doit pouvoir placer en elle.
Les faits matériellement établis sont de nature à fonder une perte de confiance du président à son égard, et l’intérêt du service justifie un changement d’affectation. Compte tenu du niveau de responsabilité de la femme, la cour valide ce motif traditionnellement retenu dans les décharges de fonctions, alors même que la fonctionnaire n’occupe pas un poste fonctionnel et écarte toute sanction déguisée ou présomption d’un harcèlement moral.
CAA Lyon n° 18LY01106 Mme E du 18 juin 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 07 septembre 2021 - n°1733 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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