Un suicide sur le lieu de travail est-il imputable au service ? Abonnés
Dans une affaire (CE n° 361820 Mme B du 16 juillet 2014), une fonctionnaire tente de se suicider sur son lieu de travail pendant ses heures de service le 28 avril 2009. L'intéressée adresse à son employeur une déclaration d'accident le 13 mai. Si la commission de réforme reconnaît un lien unique, direct et incontestable avec le service, le maire refuse de reconnaître cette imputabilité, une position confirmée par le tribunal.
Le Conseil d'État juge au contraire qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, par principe, le caractère d'un accident de service en l'absence de faute personnelle ou de tout autre circonstance particulière le détachant de son activité professionnelle. Il en va ainsi d'un(e) (tentative de) suicide sur le lieu des fonctions et dans le temps du service. En dehors de ces hypothèses, ce sera également le cas si la tentative présente un lien direct avec le service. Dans tous les cas, c'est au juge saisi du refus de reconnaître l'imputabilité de se prononcer au vu des circonstances.
L’obligation de vérifier les circonstances du suicide
Dans l’affaire, en mettant à la charge de l'agent la preuve de ce que sa tentative de suicide avait pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant directement au service alors qu’elle s’était réalisée dans le temps et sur le lieu de l’activité, le tribunal commet une erreur de droit. Il doit seulement apprécier si des circonstances particulières permettent de l’en détacher.
Qualifier un geste suicidaire d'accident de service, parce qu'il s'est réalisé dans le temps et le lieu du travail, assouplit une position antérieure qui imposait au juge de rechercher si la tentative avait elle-même pour cause déterminante des circonstances tenant au service (CE n° 121702 M. X du 28 juillet 1993), le Conseil admettant depuis 1971 que le suicide soit reconnu imputable s'il a pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service (CE n° 76967 Dame veuve X du 26 février 1971).
Cette décision confirme aussi la notion d'accident de service. Déjà, dans la fonction publique hospitalière, le juge a caractérisé l’accident par sa survenance dans le temps et le lieu d'activités professionnelles, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement (CE n° 348258 Mme A du 15 juin 2012). Il a ainsi reconnu l'imputabilité au service de l'accident d'un militaire survenu dans des conditions normales de temps et d'itinéraire pendant son trajet (CE n° 328178 M. B du 7 juillet 2010). Cette approche est pour la première fois, à notre connaissance, étendue à la fonction publique territoriale.
On pourrait estimer que la décision s’inscrit dans un rapprochement avec le juge judiciaire, qui admet depuis longtemps une présomption d'imputabilité. Une forme de rapprochement s’opère sans doute, mais le juge ne semble pas avoir franchi ce pas, ayant, à 2 reprises en 2013, estimé que la loi n'instituait pas une présomption d'imputabilité d'une maladie au service et que ce n'était pas à l'employeur de prouver qu’une affection contractée en service ne lui était pas imputable (CE n° 361178 commune d’Augny du 15 mai 2013).
Pierre-Yves Blanchard le 27 janvier 2015 - n°1429 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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