Nul agent ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'agent qui s'en estime victime doit présenter des faits susceptibles d'en faire présumer l'existence, à charge pour l'employeur de démontrer que son attitude est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans son analyse et au vu des échanges contradictoires, le juge tient compte des comportements respectifs de la victime et de l'auteur présumés. Mais la nature du harcèlement exclut, une fois qu’il a été établi, de tenir compte du comportement de la victime pour en atténuer les conséquences...
Pierre-Yves Blanchard le 12 novembre 2014 - n°1420 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°607 du 13 novembre 2014