Un licenciement erroné dans la forme mais justifié dans son principe n’appelle pas d’indemnisation Abonnés
Si l’employeur forme librement son cabinet et met librement fin aux fonctions de ses collaborateurs, ceux-ci ont la qualité de contractuel et bénéficient du décret les concernant (articles 110 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 et 1er du décret n° 88–145 du 15 février 1988). Or, si le licenciement appartient aux sanctions susceptibles d’être prononcées (article 36 du décret), il est précédé d’un entretien au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation par lettre recommandée ou remise en main propre (article 42 du décret). Faute de cette procédure, le tribunal annule la décision.
L’agent, qui ne pouvait pas bénéficier d’un CDI, a bien proposé au maire une modification de son contrat pour remédier à cette illégalité, mais cette attitude n’est pas fautive. La circonstance qu’il ait pris connaissance du contrat d’un chargé de mission ne caractérise pas davantage un manquement à l’obligation de confidentialité compte tenu de ses fonctions.
En revanche, si ayant eu connaissance d’irrégularités comptables, il les a valablement signalées au procureur de la République, conformément aux obligations qui découlent de l’article 40 du code de procédure pénale, il a de sa propre initiative communiqué ces documents au 2e adjoint.
Ce seul fait, eu égard à ses fonctions de directeur de cabinet, justifiait un licenciement disciplinaire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a obtenu les documents et même s’il a informé le maire de ses intentions, en l’absence d’autorisation en ce sens. D’ailleurs, il savait que l’élu souhaitait régler ces problèmes sur un plan interne.
CAA Paris n° 17PA23993 M. E du 11 décembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 12 janvier 2021 - n°1703 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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