L’absence d’une ATI après un accident de service n’exclut pas l’existence d’un préjudice moral
La jurisprudence considère que si les dispositions sur l’ATI réparent forfaitairement l’atteinte à l’intégrité physique de l’agent, elles ne lui interdisent pas d’obtenir de l’employeur, même sans faute de sa part, une indemnité complémentaire de ses souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques et d’agrément, ni d’engager une action de droit commun si l’accident est imputable à une faute de la collectivité ou à l’état d’un ouvrage dont l’entretien lui incombait (CE Ass. n° 211106 Mme Y du 4 juillet 2003).
Dans l’affaire, un rapport d’expertise relève ses phobies « autour de tout ce qui touche au feu » et ses angoisses, séquelles psychiques d’un syndrome post-traumatique lié à l’accident, mais le rapport n’appelle pas plus de 1 500 € d’indemnités.
Point d’attention : pour l’employeur, l’accident de service repose sur une présomption d’imputabilité dans la mesure où il est intervenu dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Seule une faute personnelle de l’agent ou une circonstance particulière, que l’employeur doit établir, peut la renverser (article 21 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
CAA Bordeaux n° 17BX02637 M. A du 28 juin 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 12 janvier 2021 - n°1703 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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