Un licenciement au terme de la période d’essai n’a pas à être motivé
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences de l’agent, et à l’agent d’apprécier si les fonctions lui conviennent, dans la limite d’un plafond : 3 semaines pour un CDD de moins de 6 mois, un mois en deçà d’1 an, 2 mois en deçà de 2 ans, et 3 mois au-delà ou pour un CDI. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale. Un licenciement dans cette période suppose un entretien, notifié par lettre recommandée ou remise en main propre, au cours duquel l’agent peut se faire assister (article 4 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
La femme conteste la prolongation de la période d’essai, mais, eu égard à son objet, si l’agent bénéficie d’un congé de maladie, l’employeur peut en reporter le terme de la durée du congé, même si le contrat ne le prévoit pas.
A la différence de la procédure de licenciement en cours de contrat, un délai de 5 jours francs entre la convocation à l’entretien et son déroulé ne s’applique pas, les dispositions spécifiques sur la période d’essai ne comportant pas de délai minimum. D’ailleurs, la femme est convoquée le 11 juillet pour un entretien le 17, un délai qui lui a permis de le préparer.
Le licenciement au terme de la période d’essai ne requiert pas de motivation, le code des relations entre le public et l’administration (article L. 211–2) l’imposant pour les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ou infligent une sanction. En outre, rien n’oblige l’employeur à lui permettre de consulter son dossier, même si la mesure est prise en considération de sa personne.
Dans l’affaire, l’employeur se fonde sur ses difficultés à travailler en équipe pluridisciplinaire, à se positionner, et sur la difficulté à exploiter ses travaux. La mesure n’est pas entachée d’erreur manifeste.
CAA Versailles n° 20VE00265 Mme B du 8 juillet 2021.
Pierre-Yves Blanchard le 30 mai 2023 - n°1815 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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