Un comportement violent à l’égard d’un malade justifie une révocation
Toute faute du fonctionnaire, dans ou à l’occasion de ses fonctions, l’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation, sans préjudice de peines pénales (articles L. 530–1 et L. 533–1 du CGFP).
Les procédures disciplinaires et pénales étant distinctes, l’autorité absolue de la chose jugée s’attache aux constatations du juge pénal sur l’existence matérielle des faits qui sont le support nécessaire d’une décision devenue définitive, et statue sur le fond de l’action publique. Elle ne s’applique pas au jugement d’un tribunal correctionnel qui a fait l’objet d’un appel (de l’agent et du ministère public dans l’affaire).
Les constatations du juge correctionnel ne s’imposent donc pas à l’employeur ni au juge administratif, qui apprécient librement l’ensemble des éléments fournis, dont les pièces issues d’une procédure pénale.
La sanction repose principalement sur les déclarations d’une aide-soignante, collègue du fonctionnaire, seule témoin direct de faits extrêmement violents survenus le 6 mars 2018. En dépit des dénégations de l’intéressé affirmant initialement que le patient avait glissé et chuté sur le sol mouillé de la salle de bains au moment de la douche, il admet progressivement, devant le conseil de discipline puis le tribunal correctionnel, avoir saisi par les épaules le patient qui se débattait et s’opposait à son intervention, l’amenant en direction de la salle de bains en le poussant, et l’avoir bousculé, ce qui a entraîné sa chute.
Sans doute sa collègue a-t-elle attendu 6 jours pour signaler l’incident à son employeur, mais son témoignage ne saurait être mis en doute dès lors que l’état de sidération et l’empathie qu’elle éprouvait pour un collègue dont elle connaissait les difficultés personnelles expliquent son silence.
Les faits de violence ainsi établis à l’égard d’un patient dont l’agent connaissait, eu égard à son âge et la pathologie, l’extrême vulnérabilité, constituent une faute d’une particulière gravité au regard de fonctions d’aide-soignant. Malgré l’absence d’antécédents disciplinaires, une révocation apparaît proportionnée.
Cette décision intéresse les employeurs locaux, dont certains agents interviennent auprès de personnes âgées ou dans les EHPAD.
CAA Toulouse n° 20TL22920 M. D du 22 novembre 2022.
Selon l’article L. 121-1 du CGFP « l'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Cela signifie que tout agent public doit faire preuve d’un comportement exemplaire qui se traduit par le respect de sa personne, le respect de sa fonction et le respect des autres. Le principe de dignité implique qu’une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen. Outre l’interdiction de violences physiques, sont également interdites : insultes, injures, menaces, humiliations.
La jurisprudence a élargi le respect de cette obligation pour des faits commis en dehors du service, précisant que ces manquements pouvaient être considérés comme des manquements à l'honneur professionnel et à la loyauté envers le service. Ainsi, « le comportement des fonctionnaires ne doit pas être un objet de scandale et ne doit pas porter la déconsidération sur le corps auquel ils appartiennent ».
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 06 février 2024 - n°1845 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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