Un comportement privé déplacé peut constituer une faute
Par principe, les sanctions sont attachées à des fautes commises dans ou à l’occasion des fonctions (article L. 530-1 CGFP). Mais certains comportements dans le cadre de la vie privée sont sanctionnables s’ils sont contraires aux obligations de l’intéressé, notamment s’ils méconnaissent certains impératifs comme l’obligation de réserve (CE n° 412541 du 27 juin 2018). Il en va de même si le comportement privé de l’intéressé perturbe le bon fonctionnement du service ou jette le discrédit sur l’employeur public (CE n° 261691 du 15 juin 2005).
Dans l’affaire, le policier a adopté un comportement inadapté mêlant insultes, crachats au visage de son ancienne compagne, manœuvres d’intimidation, en la menaçant de diffuser des photographies d’elle dénudée : un comportement indigne dans sa vie privée, qui caractérise un manquement à son obligation d’exemplarité. Si l’intéressé conteste ces faits de violence, il admet avoir menti à sa compagne en affirmant que des photos d’elle dénudée circulaient au sein de la compagnie, pour la dissuader de « faire un scandale au poste de police ». Un courriel circonstancié de la femme, adressé au capitaine des CRS, affirme que si elle n’a jamais été frappée par le policier, il lui a bien craché au visage à plusieurs reprises et a tenté de l’empêcher de crier en plaçant sa main sur sa mâchoire.
L’attitude du policier est bien constitutive d’une faute disciplinaire et le prononcé d’un blâme est proportionné à la gravité des faits.
CAA Versailles n° 23VE01595 du 3 juin 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 17 mars 2026 - n°1942 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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