Un arrêt consécutif à une réaffectation n’est pas un accident de service
La loi présume imputable au service tout accident survenu au fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, sauf faute personnelle de l’agent ou circonstances particulières l’en détachant (article L. 822–18 du CGFP).
Ne seront donc pas qualifiées d’accident, les lésions ou les affections physiques ou psychologiques ayant leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée, auxquelles on ne peut pas assigner une origine et une date certaine.
La femme, qui a bien été informée, au moins lors d’une réunion du 3 avril 2019, d’une nouvelle affectation dans un restaurant scolaire, a cependant persisté à se présenter, le 23 avril, à son ancien poste de restauration.
Devant son refus, son vestiaire personnel a été vidé et ses affaires placées au secrétariat de la mairie. Dans la mesure où l’échange avec son responsable n’a pas donné lieu à un comportement ou des propos désobligeants envers l’intéressé, ces faits traduisent un exercice normal, par les supérieurs, de leur pouvoir hiérarchique, qui leur impose de veiller au bon fonctionnement du service.
C’est donc logiquement que le maire a refusé à son arrêt la qualification d’accident de service.
CAA Nancy n° 21NC00815 Mme C du 20 février 2024.
La notion d’intérêt du service doit constituer la motivation essentielle de la mutation interne à l’initiative de l’autorité territoriale. Cet intérêt du service peut prendre plusieurs formes :
- organisation du service ;
- mesure prise en considération de la personne (la mutation interne peut être justifiée par un tel motif dans le but d’améliorer le fonctionnement du service si le comportement d’une personne nuit à son bon fonctionnement).
La mutation interne ne doit pas être prise à la place d’une sanction disciplinaire puisqu’elle ne figure pas dans la liste des sanctions disciplinaires, énumérées par l’article L. 533-1 du CGFP. De plus, une mutation interne ne peut en aucun cas sanctionner des faits qui ont déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire (CAA Bordeaux, 2 juillet 2002, n° 98BX02058). Le juge vérifie les motifs et les conditions de la mutation. Il prend en général en compte la perte importante de responsabilités pour requalifier une mutation interne en sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’un motif étranger au service l’a motivée (CAA Lyon, 28 février 2000, n° 96LY02218).
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 10 septembre 2024 - n°1872 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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