Un agent qui inflige des souffrances à ses collègues peut être mis à la retraite d’office
Le directeur adjoint du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est condamné pour harcèlement moral le 7 novembre 2013, peine confirmée par la cour d’appel en 2014 et la Cour de cassation en 2017.
Dès novembre 2014, le SDIS diligente une enquête administrative qui aboutit à une procédure disciplinaire et à la mise à la retraite d’office du cadre.
La décision lui reproche d’avoir eu, de manière répétée et délibérée depuis son recrutement le 1er octobre 2007, des agissements envers ses collègues de même rang ou subalternes ayant entraîné une souffrance particulière au travail (départs, mises en cause de leurs compétences, menaces de sanctions injustifiées), d’avoir manqué de loyauté et de fidélité à sa hiérarchie en exprimant en réunion sa défiance envers son supérieur, en ne respectant pas le circuit décisionnel et en adoptant une attitude incorrecte dans des manifestations publiques.
Ces éléments mettent l’intéressé à même de déterminer les faits que son employeur a entendu sanctionner, et la décision est suffisamment motivée, même si elle ne mentionne ni le nom des personnes en cause, ni la date des faits.
Une éviction justifiée
L’enquête administrative du SDIS réunit les témoignages précis et concordants de 30 de ses collègues établissant que le directeur adjoint leur tenait régulièrement des propos dégradants et menaçants. Les pièces du dossier montrent aussi qu’il a régulièrement contesté en public les décisions de son supérieur hiérarchique et contourné le circuit décisionnel classique, pour l’évincer. Pour la cour, l’exactitude matérielle des faits est clairement établie et ils caractérisent des manquements à ses obligations de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de traitement égal des personnes et d’obéissance hiérarchique (articles 25 et 29 de la loi du 13 juillet 1983).
Eu égard à ses fonctions de directeur adjoint, aux responsabilité qu’elles comportent, à la gravité des fautes et au caractère répété de certaines d’entre elles, ainsi qu’à la durée pendant laquelle ces faits ont été commis (entre 2007 et 2014), une mise à la retraite d’office, avant-dernière sanction des 4 groupes de l’échelle disciplinaire (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), n’est pas entachée de disproportion, quel que soit l’âge du cadre, 48 ans, ses bons états de service jusqu’en 2010 et le climat conflictuel du service.
CAA Bordeaux n° 18BX01119 service départemental d’incendie de secours des Pyrénées-Atlantiques du 16 mars 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 29 juin 2021 - n°1727 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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