Seul un décret peut organiser des horaires d'équivalence Abonnés
Dans une affaire (CE n° 371752 Syndicat FA/FPT du conseil général des Yvelines du 20 mars 2015), le syndicat autonome FA/FPT conteste le régime horaire d'équivalence des adjoints techniques des collèges affectés à des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service. La cour observe qu'un décret du 14 janvier 2002 (n° 2002-67) établit dans ce cas un régime d'équivalence dans les établissements de l'Éducation nationale à hauteur de 1 903 heures par an et par agent pour un poste double et de 1 723 heures en poste simple. Elle en déduit, au regard de la compétence des assemblées locales pour fixer la durée du travail, que le conseil départemental pouvait bien instaurer un régime d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges travaillant dans des conditions similaires à celles de leurs collègues de l’Etat.
Les limites du principe de parité
En cassation, le Conseil d'État observe au contraire que les termes du décret du 12 juillet 2001 requièrent un texte spécifique aux employeurs locaux, qui ne peuvent pas transposer sur la seule base du principe de parité, les régimes d'équivalence de la fonction publique de l'État. En validant le dispositif du conseil départemental, la cour commet une erreur de droit.
Cette décision de principe invalide non seulement la position de la cour administrative de Versailles, mais également sans doute l'analyse de la cour de Marseille (n° 09MA02995 M. A du 22 mai 2012), sur l'application aux gardiens des bâtiments communaux des dispositions que l'État applique à ses propres gardiens et concierges (décret n° 2002-813 du 3 mai 2002) ou sur la possibilité pour l'employeur de s'inspirer de la convention collective des auxiliaires de vie pour définir les horaires d'équivalence des agents sociaux dont l'intervention auprès des personnes âgées comporte des périodes d'inaction durant lesquelles l'intéressé se retire pour dormir (CAA Marseille n° 11MA02769 Mme C du 4 juin 2013), même si les cours se sont fondées sur la possibilité pour les assemblées de déterminer des situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte sur la base d’un principe dans le premier cas et sur la loi dans le second. Mais les juges en ayant toujours déduit la possibilité d’instituer des horaires d’équivalence, il y a sans doute lieu d’appliquer la décision du Conseil d’Etat.
Cette dernière pose toutefois une double difficulté, le juge considérant d’abord qu'en l'absence d'horaire d'équivalence, l'intégralité de la période constitue un travail effectif (voir pour les gardes hospitalières CAA Nantes n° 03NT01039 M. E du 25 juin 2004). Ensuite, un texte spécifique aux employeurs locaux définissant les horaires d'équivalence pour chacune des situations requiert un travail auquel le ministère de l'Intérieur avait renoncé en raison de sa complexité, sauf sans doute s’il autorisait les assemblées à s'appuyer sur les dispositifs de l'État applicables à des emplois similaires. Pour l’heure, les horaires d'équivalence constituent un travail effectif rémunéré normalement et imposant le respect des garanties minimales, notamment d'amplitude journalière maximale, de pause et de repos (décret du 25 août 2000).
Pierre-Yves Blanchard le 13 octobre 2015 - n°1462 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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