Rechute d’un accident en détachement : le fonctionnaire relève d’un congé de maladie Abonnés
Tout fonctionnaire en activité bénéficie de congés de maladie (ordinaire, longue maladie de longue durée) de 1, 3 et 5 ans partiellement rémunérés (article 57 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il a également droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) si son incapacité temporaire est consécutive à un accident reconnu imputable, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. L’employeur maintient l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite et supporte les honoraires, coûts et frais directement entraînés (article 21 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
S’agissant de la rechute d’un accident contracté auprès de la SEM, c’est logiquement que le président a placé le fonctionnaire en maladie ordinaire et, un an plus tard, en disponibilité d’office.
Rappelons néanmoins que le code de la sécurité sociale (article L. 443–2) fait peser sur la CPAM la prise en charge de la rechute survenue dans le régime général, de sorte que les prestations en espèces de la caisse viennent en déduction ou en complément du (demi) traitement maintenu par l’employeur. En cas de mise à la retraite pour invalidité, la pension pourra se cumuler avec la rente d’invalidité du régime général (article L. 434–6 du code).
La responsabilité de l’employeur d’origine
A la date de cette affaire, si l’accident initial et la rechute auprès d’un autre employeur sont survenus alors que l’agent est fonctionnaire, une jurisprudence de 2011 fait supporter à la collectivité initiale les conséquences financières de la rechute (frais médicaux et traitements versés par l’employeur de l’agent à la date de la rechute dans le cadre d’une action récursoire CE n° 336635 commune de Roissy-en-Brie du 28 novembre 2011).
En 2019, le décret sur la maladie (n° 87–602 du 30 juillet 1987, article 37–19) a cependant prévu qu’en cas de rechute, le CITIS était accordé par l’employeur d’affectation à la date de la déclaration sur avis de l’employeur d’origine, au regard de la reconnaissance d’imputabilité. Les sommes versées par l’employeur d’affectation lui sont alors remboursées par l’employeur d’origine.
Attention : en 2017, le juge a précisé que l’action de remboursement ne peut pas être exercée au titre de la période raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise de l’agent, son reclassement ou sa mise à la retraite pour invalidité, s’il ne demande pas son reclassement ou s’il est impossible (CE n° 397227 syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure 24 novembre 2017). Une jurisprudence qui trouve certainement toujours à s’appliquer.
CAA Nantes n° 18NT00253 M. C du 17 septembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 10 novembre 2020 - n°1696 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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