Quelles sont les garanties des listes dans l’attribution des postes pour les élections aux CAP ? Abonnés
Dans une affaire (CE n° 412584 CFDT Interco Moselle du 26 novembre 2018), lors de l’élection à la CAP de catégorie A du département, les listes présentées par la CFDT et la CFE–CGC obtiennent chacune 2 sièges de titulaires et le syndicat FO un siège. Deux sièges étaient à pourvoir dans le groupe supérieur 6, pour lequel seule la CFDT arrivée en 1ère position en nombre de voix a présenté des candidats, ayant également 3 candidats dans le groupe de base 5. Le président lui attribue les 2 sièges de titulaires du groupe 6 et aucun dans le groupe de base, ce que conteste le syndicat.
En cassation, le Conseil d’État rappelle que le texte entend garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête et à les assurer, par les conditions de choix imposées à la liste qui dispose du plus grand nombre de sièges, qu’elles obtiendront le nombre de sièges auxquels le scrutin leur donne droit, et pourront les obtenir dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats, dans la mesure où le nombre de sièges obtenus le leur permet.
L’absence de lien titulaire-suppléant
Dans l’affaire, la priorité donnée à la CFDT ne lui permettait pas d’obtenir un poste dans le groupe de base et un dans le groupe supérieur, dans la mesure où elle privait la CGC ou Force ouvrière des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient droit dans l’unique groupe hiérarchique dans lequel elles avaient présenté des candidats.
C’est donc logiquement que la CFDT s’est vue attribuer les 2 sièges du groupe supérieur et aucun dans le groupe de base.
Le Conseil d’État observe aussi que le décret ne recourt au tirage au sort que si des sièges n’ont pas pu être pourvus par la voie de l’élection. Et là encore c’est logiquement que la cour, estimant que les sièges de titulaires avaient été régulièrement pourvus par l’élection, a refusé de considérer qu’il aurait fallu tirer au sort l’attribution du second siège du groupe 6. En effet, la CFDT, qui avait présenté 2 candidats seulement dans le groupe 6, réclamait que le second candidat soit regardé comme étant nécessairement un suppléant. Or, le texte organise d’abord la désignation des représentants titulaires selon l’ordre de présentation de la liste et prévoit que les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires, et dans l’ordre de présentation de la liste (article 23) (CAA Nancy n° 16NC00134 syndicat CFDT Interco Moselle du 18 mai 2017). Cette analyse, validée par le Conseil d’État, avait déjà été retenue par la cour de Douai un an plus tôt (CAA Douai n° 15DA00918 Union syndicale CGT du conseil général de l’Oise du 15 mars 2016).
Rappel : si aucune liste n’a présenté de candidats pour un groupe hiérarchique, le quotient électoral est calculé en retenant des seuls sièges devant être effectivement attribués par l’élection, sans tenir compte de ceux pouvant être pourvus par tirage au sort (voir pour l’Etat CE n° 188266 ministre de l’Economie du 16 juin 1999).
Pierre-Yves Blanchard le 04 décembre 2018 - n°1608 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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