Licenciement d’un collaborateur de cabinet : la liberté de l’employeur prévaut Abonnés
Dans une affaire, le maire recrute un collaborateur de cabinet le 1er juin 2001. A la démission de l’élu, le 13 avril 2006, le nouveau maire maintient l'intéressé dans son poste, puis le licencie le 1er mars 2007. Ce dernier réclame une indemnité réparant son préjudice. La lettre d'éviction mentionne une incompatibilité avec le maire et une absence totale de confiance, une mention suffisante pour répondre aux exigences de motivation.
Le juge écarte l’erreur manifeste d’appréciation
S'agissant d'un emploi laissé à la libre gestion du maire, le juge limite l'examen de la perte de confiance à l'absence d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur dans la compréhension et la portée de la loi, donc d'erreur de droit, et l'absence de détournement de pouvoir. Le tribunal refuse de répondre à l'agent qui estimait que son licenciement procédait d'une erreur manifeste d'appréciation.
Reste le montant de l'indemnité de licenciement, due à tout agent non titulaire évincé (sauf pour motif disciplinaire, en cours ou au terme d’une période d’essai). La rémunération servant de base au calcul est le dernier salaire net des cotisations de sécurité sociale perçu le mois civil précédent le licenciement. Elle est égale à la moitié de cette rémunération pour chacune des 12 premières années de service et au tiers ensuite, dans la limite de 12 fois la rémunération de base. Dans ce calcul, le tribunal considère que la démission du maire en 2006 a entraîné la rupture du contrat du collaborateur de cabinet et la conclusion d'un nouvel engagement avec le nouvel élu. Seule cette dernière période peut être prise en compte, les services devant être ininterrompus.
À retenir : cette décision est novatrice en ce que le juge écarte exceptionnellement l'erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle du bien fondé du licenciement de ce non titulaire, compte tenu de l'extrême liberté voulue par la loi en faveur de l'employeur. Au passage, le tribunal administratif rappelle que le licenciement d’un collaborateur de cabinet est une mesure prise en considération de sa personne qui impose le respect d'une procédure contradictoire. Le maire doit donc inviter l'intéressé à prendre connaissance de son dossier et à faire valoir ses droits à la défense. Mais le juge précise qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de communiquer son dossier administratif à l’intéressé.
TA Lille n° 0703445 M. A. du 19 janvier 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 13 mars 2012 - n°1296 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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