Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent (article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Seuls les employeurs dans les villes de plus de 10 000 habitants relèvent d’un cadre spécifique (article L. 2512-1 à 5 du code du travail).
À un proviseur, le ministre de l’Éducation indique que ce code proscrit les grèves perlées ou tournantes. La première consiste à effectuer le travail au ralenti, dans des conditions volontairement défectueuses, par roulement concerté ou avec des arrêts de travail incohérents qui désorganisent la structure. Dans la grève tournante, le travail cesse par intermittence, les agents se mettant alternativement en grève pour la prolonger ou en limiter les impacts financiers.
Le code impose aux agents de respecter la même heure de cessation et de reprise du...
Pierre-Yves Blanchard le 20 novembre 2012 - n°1328 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°516 du 22 novembre 2012