Les garanties salariales des élèves conservateurs du patrimoine et des bibliothèques
Si le conseil d’administration du CNFPT a pu instituer par délibération une telle indemnité pour les élèves administrateurs et ingénieurs en chef, aucune disposition ne lui permettait d’étendre ce dispositif aux conservateurs.
Comme l’a annoncé le ministre de la Transformation de la Fonction publiques le 14 décembre 2022, le texte permet au CNFPT d’instituer cette indemnité pour les élèves conservateurs qui étaient auparavant fonctionnaires, magistrats, militaires ou contractuels de droit public, cette qualité s’appréciant à la date de clôture des inscriptions au concours ou, si c’est plus favorable à l’intéressé, de nomination comme élève.
Cette indemnité, versée toute la durée de la formation initiale d’application, est égale à la somme du montant de la rémunération correspondant à l’indice détenu par l’agent avant sa nomination comme élève, diminuée du montant correspondant à l’indice détenu en qualité d’élève, et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l’agent avant sa nomination, et le montant de la prime qu’il peut percevoir comme élève. Sont exclues les indemnités représentatives de frais, liées à l’organisation du travail ou au dépassement effectif du cycle de travail, les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation de la manière de servir, motivés par un fait générateur unique, les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, et les indemnités dues pour une activité accessoire.
Décret n° 2023-1197 du 18 décembre 2023 (JO du 19 décembre).
Pierre-Yves Blanchard le 30 janvier 2024 - n°1844 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
NOR : IOMB2321958D
Publics concernés : élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques du Centre national de la fonction publique territoriale.
Objet : création d'une indemnité de maintien de rémunération.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et d'élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques puissent, sur délibération du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, bénéficier d'une indemnité de maintien de rémunération lorsqu'ils sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédant leur nomination en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2023,
Décrète :
Article 1
Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale peut instituer une indemnité de maintien de rémunération.
Article 2
L'indemnité de maintien de rémunération peut être versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé qui, pendant la durée de leur formation initiale d'application au Centre national de la fonction publique territoriale, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédant leur nomination en qualité d'élève.
Article 3
La qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés à l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et à l'article 5 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu à la date de nomination en qualité d'élève.
Article 4
Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :
- du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en qualité d'élève ; et
- de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des primes et indemnités qu'il peut percevoir en qualité d'élève.
Par dérogation, en ce qui concerne les agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, les primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
Article 5
Pour l'application de l'article 4, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versement exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2023.
Par la Première ministre : Élisabeth Borne
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure
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