Le refus de titularisation doit être distingué du blâme Abonnés
Dans une affaire, un adjoint administratif des services du Premier ministre réussit le concours d’attaché d'administration scolaire universitaire. Il est nommé gestionnaire d'un collège le 15 septembre 2004. Le ministre de l'Education lui inflige un blâme le 9 juin 2005 puis refuse sa titularisation le 13 juillet. L'intéressé s'absente à plusieurs reprises pour suivre des cours au CNAM malgré l'avis défavorable du chef d’établissement et une mise en garde du directeur des ressources humaines de l'académie. Pour le ministre, l'attaché méconnaît son obligation d'obéissance et son comportement nuit au bon fonctionnement du collège. La cour écarte toute idée de harcèlement résultant de la notification de courriers en recommandés lui refusant de s'absenter tous les vendredis après-midi. La faute de l’intéressé justifie un blâme.
La sanction d’une insuffisance professionnelle
La mesure précédant de peu le refus de titularisation, l'agent estime avoir été sanctionné à 2 reprises, contre un principe général qui prohibe une telle pratique. Mais, selon le rapport de fin de stage, si l'attaché réalise sans difficulté les tâches administratives et financières, épaulé par sa tutrice et l'agent comptable, il est dépourvu de sens de responsabilité, ses absences posant problème à 2 reprises, alors que des événements graves nécessitent une résolution urgente. Il montre des carences importantes dans l'animation et la gestion des équipes, n'assiste pas aux conseils de classe dont il est membre de droit. Le chef d'établissement en a donc conclu qu'il n'avait aucun esprit d'équipe et que son investissement était minimal. Ce comportement se combine à des relations distantes, voire inexistantes avec les enseignants, une désobéissance répétée à l'égard de sa hiérarchie, une absence de conseil auprès de l'ordonnateur et des professeurs qui le conduisent, par négligence, à parfois laisser commettre des erreurs. Même si l'agent comptable estime qu’il appréhende bien les principes de la comptabilité budgétaire et conclut à sa titularisation, le refus du ministre n'est pas manifestement erroné.
À retenir : la cour écarte l'idée d’une double sanction dans la mesure où le refus de titularisation n'est pas fondé sur une faute mais sur l’insuffisance professionnelle du stagiaire. Si le refus avait été disciplinaire, il aurait sans doute été illégal et aurait nécessité le respect de la procédure disciplinaire et, notamment, des droits de la défense.
CAA Versailles n° 09VE02959 M. A du 23 juin 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 16 octobre 2012 - n°1323 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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