Le refus d’une contre-visite médicale expose l’agent à un abandon de poste
La cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire, résulte notamment du licenciement pour abandon de poste (articles L. 550–1 et L. 553–1 du CGFP).
Pour autant, la notion reste jurisprudentielle et procède du constat de la rupture volontaire du lien salarial. Aussi, la radiation n’est régulière que si l’employeur l’a préalablement mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre dans le délai approprié qu’il fixe. Elle est écrite, notifiée à l’agent, et l’informe du risque d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. S’il ne s’est pas présenté et n’a pas fait connaître ses intentions avant l’expiration du délai, et faute de justification matérielle ou médicale expliquant son retard à manifester un lien avec le service, l’employeur peut estimer qu’il a été rompu de son fait.
Le congé de maladie pose une difficulté particulière, l’agent n’ayant pas cessé ses fonctions. Une lettre qui lui est adressée alors qu’il est en arrêt ne saurait constituer une mise en demeure. Mais si l’employeur constate qu’il s’est soustrait sans motif à une contre-visite, il peut lui adresser une mise en demeure de s’y soumettre, en lui précisant explicitement qu’un refus sans justification l’expose à une radiation pour abandon de poste, même bénéficiaire d’un congé de maladie. Si, dans le délai, l’agent ne justifie pas de son absence, ne l’informe pas de ses intentions et ne fournit pas de raison matérielle ou médicale justifiant son refus de reprendre, et si par ailleurs aucune circonstance particulière liée notamment à la nature de la maladie ne peut expliquer son abstention, l’employeur peut constater l’abandon de poste (CE n° 375736 commune de Breteuil-sur-Iton du 11 décembre 2015).
L’hôpital convoque l’agent en arrêt depuis plusieurs mois à une contre-visite le 22 décembre 2017, à laquelle il ne se rend pas, et il récidive le 18 janvier 2018. Faute d’éléments expliquant son absence aux contre-visites, l’hôpital a pu estimer rompu le lien avec le service et le radier pour abandon de poste.
CAA Versailles n° 21VE03007 M. B du 17 septembre 2024.
En application de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite médicale par un médecin agréé généraliste, choisi par l’autorité territoriale sur une liste établie dans chaque département par le préfet. Le médecin traitant de l’agent ainsi que le médecin de médecine préventive ne peuvent pas procéder à la contre-visite. Elle doit obligatoirement être organisée pendant le congé de maladie de l’agent. Le contrôle médical s’effectue, soit sur convocation au cabinet du médecin, soit au domicile de l’intéressé, notamment lorsque son état de santé ne lui permet aucun déplacement ou lorsqu’il ne se rend pas aux convocations qui lui sont adressées. Dans ce dernier cas, et bien que ce ne soit pas obligatoire, il est préférable d’informer préalablement l’agent du jour et de l’heure de la contre-visite afin que celui-ci soit présent à son domicile.
Paul durand
Pierre-Yves Blanchard le 29 avril 2025 - n°1902 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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