Le reclassement des contractuels s’articule avec la liberté de pourvoir les emplois vacants
Un principe général du droit aujourd’hui repris par le décret sur les contractuels (n° 88-145 du 15 février 1988) impose à l’employeur, en cas de disparition du besoin ou de suppression de l’emploi qui a justifié l’embauche de l’agent, de chercher à le reclasser dans un autre emploi que la loi autorise à pourvoir par un contractuel, avant de le licencier. Il doit avoir été recruté sur un emploi permanent, dans le cadre de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, donc sur un CDD éligible à un CDI, ou en être bénéficiaire. Le reclassement s’effectue sur un emploi de même catégorie ou inférieure, avec son accord. L’offre de l’employeur est écrite, précise et compatible avec ses compétences professionnelles (article 39–5 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Dans ce mécanisme, identique au reclassement pour inaptitude physique, si l’agent est en CDI, il en conserve le bénéfice au titre des droits créés par son engagement, sans que les dispositions sur le recrutement des contractuels imposant 6 ans de CDD y fassent obstacle (CE n° 387373 Mme B du 13 juin 2016).
En cassation, le Conseil d’État rappelle que cette garantie, qui s’étend aux agents qui n’ont pas pu être réemployés après un congé pour convenances personnelles (voir aussi l’article 33 du décret), doit s’articuler avec la liberté de gestion de l’employeur, qui n’est jamais tenu de pourvoir un emploi vacant. Il convient donc d’exclure des emplois susceptibles d’être proposés à l’agent au titre de cette garantie, ceux dont la collectivité établit qu’elle n’entendait pas les pourvoir.
Dans l’affaire, la cour reproche au président de n’avoir pas démontré que les emplois vacants apparaissant au tableau des emplois permanents n’auraient pas permis de reclasser l’agent, eu égard à leurs caractéristiques et aux nécessités du service.
Mais, en s’abstenant de rechercher si, comme l’affirme l’employeur, il n’entendait pas pourvoir les emplois devenus vacants, la cour a commis une erreur de droit.
CE n° 422864 Métropole Toulon Provence Méditerranée du 25 juin 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 05 juillet 2022 - n°1774 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline