Le pouvoir disciplinaire reste géographiquement limité
Ces principes s’appliquent notamment en cas de suppression d’emploi et de prise en charge. Un parlementaire s’inquiète ainsi de ce qu’en raison de la nécessité de saisir la CAP pour les sanctions autres que du 1er groupe, une prise en charge puisse imposer l’abandon de la procédure en cours, sauf à ce que le centre de gestion engage une procédure pour des faits dont il n’a pas eu à connaître, une hypothèse assez théorique.
Le ministre de la Fonction publique confirme que, par le jeu du surnombre, le fonctionnaire est susceptible d’être pris en charge au plus tard au terme d’une année (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), le cas échéant avant que le conseil de discipline convoqué par le précédent employeur n’ait rendu son avis.
À retenir : cette situation peut donc conduire à un transfert du pouvoir disciplinaire, puisque son exercice appartient au seul centre de gestion, investi des prérogatives attachées à l’autorité de nomination (ou, le cas échéant, au nouvel employeur de l’intéressé).
QE n° 99797 JO AN du 7 février 2017 page 1117.
Pierre-Yves Blanchard le 03 octobre 2017 - n°1553 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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