Le logement de fonction est l’accessoire de l’emploi Abonnés
Des dérogations existent, pour les emplois fonctionnels d'un département ou d'une région, de DGS d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, et de DGA d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. S’y ajoute un emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants (article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990).
De même, certains personnels des établissements publics locaux d’enseignement (gérés par le département ou la région) peuvent bénéficier de logements (article R. 2124-78 du code). La nécessité absolue concerne notamment les personnels de santé, à raison d’un poste pour un externat, 2 pour une demi-pension et 3 pour un internat (articles R. 216-4 et 7 du code de l’éducation). En pratique, le département ou la région attribue le logement sur proposition du conseil d’administration de l’établissement précisant les postes concernés (article 21 de la loi).
Une compétence liée de l’employeur
Dans une affaire, une infirmière scolaire en internat bénéficie d’un logement par nécessité absolue de service. Le recteur supprimant la dimension de travail en internat le 27 mars 2011, le chef d’établissement informe la femme du terme de la concession le 31 août. Une délibération du conseil d’administration de l’établissement propose de lier le logement à la fonction de coordonnateur de l’internat, ce qu’accepte la région en demandant une convention d’occupation précaire jusqu’au 31 décembre 2011 pour permettre le relogement de l’infirmière. Elle refuse de quitter le logement, entraînant l’émission de titres exécutoires jusqu’en juillet 2014.
Dans le code de l’éducation, la cessation des fonctions astreint le bénéficiaire à quitter les lieux dans le délai fixé par l’autorité académique et la collectivité de rattachement (article R. 216-18). La cour indique plus généralement que la mise à disposition d’un logement pour des raisons de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice des fonctions. Leur cessation emporte nécessairement la fin de la concession, à laquelle l’administration est même tenue de mettre fin.
Rappel : l’occupant sans titre d’un logement est susceptible d’une mesure d’expulsion et doit acquitter une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux majorée de 50 % les 6 premiers mois et de 100 % au-delà (article D. 2124-75-1 du code de la propriété des personnes publiques). Centrée sur le cas particulier de l’infirmière en internat, les principes de cette décision intéressent l’ensemble des bénéficiaires d’un logement de fonction.
CAA Paris n° 15PA04372 Mme B du 26 janvier 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 25 septembre 2018 - n°1598 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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