Le délai raisonnable de traitement d’un dossier de chômage est d’un mois Abonnés
La commune emploie une adjointe d’animation en CDD du 2 septembre 2015 au 31 août 2018. Elle sollicite des allocations d’aide au retour à l’emploi le 28 septembre, qui lui sont versées le 10 décembre, plus de 2 mois après le dépôt de son dossier. Elle réclame 4 000 € pour cette gestion tardive.
La commune, qui s’est appuyée sur le centre de gestion pour le calcul des sommes dues, affirme qu’elle lui a transmis le dossier le 2 octobre. Mais le cachet de La Poste est daté du 15 et le centre le réceptionne 2 jours plus tard. Dès le 19, l’adjointe demande à la mairie la photocopie de « la carte d’inscription comme demandeur d’emploi », que la commune n’adresse que le 5 novembre. Or, cette pièce doit être fournie par l’employeur, comme l’indique la notice annexée au dossier de demande de chômage, et la commune n’a même pas fourni l’attestation de demandeur d’emploi de l’agent.
Le centre ne saurait donc être responsable du retard dans le traitement de la demande.
Au plan indemnitaire, si l’adjointe ne fournit aucun élément d’un préjudice financier, le tribunal lui reconnaît un trouble dans ses conditions d’existence pour 1 000 €.
Au-delà du délai acceptable de traitement d’un dossier de chômage, cette décision rappelle utilement qu’une mauvaise exécution d’une prestation d’appui du centre de gestion peut engager sa responsabilité.
TA Versailles n° 1900992 du 16/10/2020.
Pierre-Yves Blanchard le 30 novembre 2021 - n°1745 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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