La protection fonctionnelle est conforme à la Constitution
Dans une affaire, le père d'un jeune volontaire international en entreprise pris en otage au Niger du 16 septembre 2010 au 29 octobre 2013 conteste le refus de protection de l'État en qualité d'ayant droit de son fils. Il estime inconstitutionnelle la loi qui étend à certains agents seulement, le bénéfice de la protection aux conjoints, concubins, partenaires d'un PACS, aux enfants et ascendants directs.
Une différence de traitement justifiée
De fait, une liste exhaustive définit les bénéficiaires d’une protection élargie (article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : membres du corps préfectoral et du cadre des préfectures, magistrats judiciaires, policiers et gendarmes, adjoints de sécurité, agents de Paris chargés d'un service de police ou de la surveillance, gardes champêtres et agents de police municipale, de l'administration pénitentiaire, des douanes, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, médecins civils des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille, volontaires civils de la sécurité civile, militaires (et civils en mission de soutien à exportation du matériel de défense), agents chargés de la législation sur les impôts, la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, le travail, l'emploi et la formation dans leurs missions de sécurité intérieure.
Le principe d'égalité permet un traitement différencié des situations différentes, et des dérogations d'intérêt général si la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi. La protection étendue, limitée aux agents exerçant des missions de sécurité et de justice, permet d’en assurer la continuité et le bon fonctionnement en tenant compte de leurs risques pour les agents et leurs familles.
La question de la conformité de l'article 11 au regard du principe constitutionnel d'égalité ne nécessite donc pas de renvoi au Conseil constitutionnel.
Rappel : cette haute juridiction peut être saisie par le Conseil d'État, de la conformité à la Constitution d'une disposition législative applicable à un litige, qui n'a pas été déclaré conforme, si la question est sérieuse ou constitue une question nouvelle (article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). Néanmoins, le projet de loi sur la déontologie et les droits et obligations devrait harmoniser le champ de la protection fonctionnelle.
CE n° 374227 M. A du 17 février 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 13 janvier 2015 - n°1427 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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