La prise illégale d’intérêts est un manquement à la probité justifiant une révocation
Depuis 2013, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits, qu’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction, et la proportionnalité de cette dernière, aux manquements constatés (CE Ass. n° 347704 du 13 novembre 2013).
La femme oppose que les faits sanctionnés n’ont pas été commis dans le cadre de ses fonctions et que la sanction est disproportionnée. La mesure fait suite à un jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 2019 confirmé en appel le 30 janvier 2020, pour recel de prise illégale d’intérêts. La femme a en effet acquis une parcelle communale à un prix préférentiel sur proposition du maire et d’une autorisation du conseil municipal du 31 mai 2011. À supposer que ces faits aient été commis en dehors du cadre professionnel, ils ne sont pas dénués de tout lien avec l’exercice des fonctions.
En tout état de cause, ils sont d’une particulière gravité et incompatibles avec le comportement attendu d’une fonctionnaire de catégorie A relevant du corps d’encadrement de la commune, quels que soient les états de service de la femme par ailleurs. La révocation n’est donc pas entachée d’erreur de droit, d’appréciation, ou d’un détournement de pouvoir.
TA Réunion n° 2301209 du 12 décembre 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 03 février 2026 - n°1936 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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