L'évolution de la participation en prévoyance est différée
La participation de l’employeur à la couverture des risques en prévoyance, donc d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, ne pourra pas être inférieure à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales prévues au contrat collectif. Ce plancher se substituera à un minimum de 7 € correspondant à 20 % d’un montant de référence. Selon le rapport au Sénat, ce partage à parts égales entre employeurs et agents constitue l’un des piliers de l’accord.
Par ailleurs, la loi garantit la prise en charge, par l’organisme assureur avec lequel l’employeur a conclu un nouveau contrat, des suites d’états pathologiques d’un agent survenus avant son adhésion, sans préjudice de l’obligation, pour ce dernier, de verser les prestations immédiates ou différées acquises pendant l’exécution d’un contrat collectif, après sa résiliation ou son renouvellement.
S’agissant de l’obligation d’adhésion concernant les agents en arrêt de travail, à la date de prise d’effet du contrat collectif, elle ne s’imposera qu’à partir d’un délai de 30 jours à compter de la reprise de fonctions. Transitoirement, ils continueront de bénéficier de la participation de l’employeur au financement des contrats individuels de prévoyance.
Le texte devait entrer en vigueur le 1er janvier 2027 mais, sur proposition du Sénat, les dispositions sur l’obligation d’un contrat de participation, d’adhésion pour les agents et du montant de la participation de l’employeur s’imposeront le 1er janvier 2029 en l’absence de convention de participation en cours à la date de la publication du texte. Dans le cas contraire, si son terme est antérieur au 1er janvier 2029, la loi s’appliquera au terme de la convention. Si ce dernier est postérieur au 1er janvier 2029, l’employeur qui l’a conclue la mettra en conformité avec les textes le 1er janvier 2029.
Selon le rapport au Sénat, la loi entend tenir compte des contraintes budgétaires et contractuelles des employeurs au regard du retard pris dans la traduction législative de l’accord conclu le 11 juillet 2023.
Financièrement, les conséquences éventuelles pour les employeurs locaux seront compensées à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs (article L. 314-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services).
Loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 (JO du 23 décembre).
Pierre-Yves Blanchard le 03 février 2026 - n°1936 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline