La falsification d'arrêts de maladie et des refus d'obéissance justifient une exclusion de deux ans
Dans une affaire, le maire exclut temporairement une femme fonctionnaire pour 2 ans à compter du 1er mars 2008, une mesure que confirme le tribunal.
La cour rappelle que le texte ne permet pas à un suppléant de siéger en même temps que son titulaire. Or, dans la séance du 30 octobre 2007, cette règle n'est pas respectée, puisqu'un représentant du personnel suppléant siège aux côtés de son titulaire, de sorte que la délibération du conseil de discipline devenait nécessairement irrégulière. Le président pouvait donc valablement interrompre les débats et renvoyer l'examen de l'affaire à une séance ultérieure, même en l'absence de dispositions organisant expressément une telle possibilité de renvoi. Le conseil de discipline restant saisi de l'affaire, l'employeur n'était pas tenu de le saisir une nouvelle fois. Au demeurant, il se réunira le 7 décembre dans une composition différente, et l'agent et son conseil ont valablement pu présenter leurs observations.
Une décision de relaxe n’exclut pas une sanction disciplinaire
Sur le fond du dossier, le maire sanctionne la falsification d'un certificat médical. L'agent ne conteste pas qu'il comporte en surcharge la date du 19 février 2007, qui lui a permis de régulariser a posteriori son absence injustifiée. En revanche, il conteste être à l'origine de cette altération frauduleuse. À défaut de pièces permettant d'accréditer cette thèse d'intervention d'une tierce personne, la femme ne peut pas considérer que la sanction de ses manquements à l’obligation de probité repose sur des faits non établis. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'arrêt de relaxe de la cour d'appel du 5 mars 2009, postérieur à la sanction disciplinaire. La décision de la cour ne remet en effet pas en cause la matérialité des faits à l'origine de l'action disciplinaire, les motifs d'un jugement de relaxe n'étant pas revêtus de l'autorité de la chose jugée.
L'exclusion sanctionne aussi les refus réitérés de l'intéressée de justifier ses absences malgré le rappel d'une note de service du 19 février 1990 et ses refus de justifier de son planning de travail pendant les congés scolaires. La répétition de ces attitudes caractérise un manquement délibéré à l'obéissance hiérarchique. D’ailleurs, si l'employeur évoque de précédentes sanctions disciplinaires, c'est uniquement pour caractériser le contexte du dossier.
À retenir : la gravité et l'accumulation de l'ensemble de ces faits dont la matérialité est établie justifient bien une exclusion temporaire de fonctions de 2 ans.
CAA Nantes n° 11NT01348 Mme X du 11 mai 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 29 octobre 2013 - n°1372 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline