La détention d’images pédo-pornographiques justifie 2 ans d’exclusion
Dans une affaire, le ministre de l'Education exclut pour 2 ans un enseignant relaxé par le juge pénal pour agression sexuelle, mais condamné pour détention d'images pornographiques infantiles. Le fonctionnaire conteste la mesure en soulignant que l'infraction pour laquelle il est condamné est sans lien avec son activité professionnelle, toujours irréprochable, qu’aucune tendance pédophile n'a été relevée par les experts et que le juge pénal a lui-même souhaité que la sanction ne fasse pas obstacle à la poursuite de son activité, puisqu'elle n'est pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Mais le principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et pénales n'interdit pas à l'employeur de fonder une sanction disciplinaire sur des faits qui ont servi de base à une condamnation pénale, quand bien même les mesures d'aménagement de la transcription de la condamnation autoriseraient la poursuite du métier d’enseignant. La réalisation des faits en dehors du service est sans influence sur l'atteinte portée au fonctionnement du service public et à la réputation de l'administration. Le ministère de l'Education insiste sur l’atteinte portée à l’intérêt des élèves, à la réputation et à l'image de l'administration et le discrédit jeté sur la fonction d’enseignant. Cette attitude apparaît incompatible avec les fonctions, l'honneur professionnel et la qualité de fonctionnaire.
Pour le juge, malgré l'absence de tendances perverses, les qualités professionnelles de l'intéressé et les effets de la sanction sur sa vie privée, rendue certainement plus difficile, une exclusion de 2 ans est justifiée.
À retenir : cette décision rappelle utilement que les exigences attachées à la qualité d'agent public ne disparaissent pas avec la vie privée. Cependant, le choix d’une exclusion temporaire n'est pas sans incidences puisque si elle prive l'agent de sa rémunération, elle ne supprime pas son emploi. Ayant un droit à réintégration, il n'est pas involontairement privé d'emploi et ne peut prétendre aux allocations de chômage (CE 227770 centre hospitalier universitaire de Montpellier du 29 janvier 2003).
CAA Bordeaux n° 09BX01786 M. C. du 30 juillet 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 31 janvier 2012 - n°1290 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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